I. - L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, exprimés en millions d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :
Trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales à périmètre constant
Loi de finances pour 2023 |
Projet de loi de finances pour 2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
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Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales (*) |
54 953 |
54 391 |
54 959 |
55 666 |
56 043 |
Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales hors mesures exceptionnelles |
52 847 |
53 980 |
54 941 |
55 661 |
56 043 |
- dont fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 700 |
7 104 |
7 625 |
7 884 |
7 786 |
- dont total mission « Relations avec les collectivités territoriales » (hors mesures exceptionnelles) |
4 096 |
4 151 |
4 151 |
4 172 |
4 172 |
- dont prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles) |
36 960 |
37 347 |
37 585 |
37 824 |
38 075 |
- dont taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions (ex-DGF) |
5 090 |
5 378 |
5 579 |
5 780 |
6 011 |
(*) Hors dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle (périmètre du présent article).
II. - Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
III. - Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants prévus au tableau du I du présent article.