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Article 14 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))

Article 14 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))


I. - L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, exprimés en millions d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :


Trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales à périmètre constant


Loi
de finances
pour 2023

Projet de loi de finances pour 2024

2025

2026

2027

Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales (*)

54 953

54 391

54 959

55 666

56 043

Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales hors mesures exceptionnelles

52 847

53 980

54 941

55 661

56 043

- dont fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 700

7 104

7 625

7 884

7 786

- dont total mission « Relations avec les collectivités territoriales » (hors mesures exceptionnelles)

4 096

4 151

4 151

4 172

4 172

- dont prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles)

36 960

37 347

37 585

37 824

38 075

- dont taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions (ex-DGF)

5 090

5 378

5 579

5 780

6 011


(*) Hors dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle (périmètre du présent article).


II. - Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
III. - Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants prévus au tableau du I du présent article.