I. - L'agrégat « Périmètre des dépenses de l'Etat » est composé :
1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, hors amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 et hors remboursements et dégrèvements d'impôts ;
2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et par la loi de finances de l'année ;
3° Des budgets annexes ;
4° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat » du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », hors compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », hors programme « Désendettement de l'Etat » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d'affectation spéciale « Pensions » ;
5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » ;
6° Du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne ;
7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;
8° Des retraitements de flux internes au budget de l'Etat.
II. - Les dépenses relevant du périmètre mentionné au I sont au plus égales, en euros courants, à 496 milliards d'euros en 2023, à 491 milliards d'euros en 2024, à 505 milliards d'euros en 2025, à 512 milliards d'euros en 2026 et à 519 milliards d'euros en 2027.
III. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée du périmètre des dépenses de l'Etat dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances. Cette présentation indique la décomposition du périmètre des dépenses de l'Etat selon les composantes définies au I.