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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))


L'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2022 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :


2023

2024

2025

2026

2027

Incidence de l'ensemble des mesures

- 5,0

- 2,0

- 3,0

- 2,0

- 3,0

- dont incidence relative aux dépenses fiscales

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 1,0

- dont incidence relative aux exonérations, abattements d'assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales

- 1,0

0,0

0,0

0,0

0,0


L'incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.