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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1))


I. - Lorsque des écarts importants, au sens de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont constatés par le Haut Conseil des finances publiques entre l'exécution de l'année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année par chaque assemblée et conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité mentionné au même article 2 :
1° Expose les raisons de ces écarts, appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er ;
2° Indique les mesures de correction envisagées, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
II. - Les obligations prévues au 2° du I ne s'appliquent pas :
1° Lorsque le Haut Conseil des finances publiques estime, dans son avis prévu au I de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, que des circonstances exceptionnelles, au sens du b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2 de la présente loi, sont de nature à justifier les écarts constatés ;
2° Lorsque le Haut Conseil des finances publiques n'a pas constaté, sur demande du Gouvernement ou dans son avis mentionné au 1° du présent II, que ces circonstances exceptionnelles ont cessé de l'être.