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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé)


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 2212-8.-Les sages-femmes effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale justifient du respect des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'un diplôme ou disposer d'une expérience professionnelle répondant à l'une des situations suivantes :
« a) Etre titulaire du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique mentionné à l'article L. 635-2 du code de l'éducation ;
« b) Disposer d'une expérience professionnelle préalable minimale d'un an dans le domaine de la santé de la femme, dont six mois en orthogénie, et avoir suivi une formation théorique préalable de deux jours portant sur le geste chirurgical d'interruption volontaire de grossesse, ses complications et l'analgésie locale ;
« c) Etre titulaire d'un diplôme universitaire en orthogénie ;
« 2° Avoir suivi une formation pratique, dont la réalisation est validée par le responsable du service au sein duquel est réalisée la formation, répondant aux conditions suivantes :
« a) L'observation d'au moins dix actes d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale ;
« b) La réalisation d'au moins trente actes d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale, sous la supervision d'un médecin ou d'une sage-femme, formé à cette activité et disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes.
« Le directeur de l'établissement siège de la réalisation de cette formation remet une attestation de formation à la sage-femme.


« Art. D. 2212-8-1.-Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale mentionnées à l'article D. 2212-8 sont réalisées dans un établissement mentionné aux articles R. 2212-4 et R. 2212-5.
« L'organisation de l'établissement de santé permet l'intervention, sur site et dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un médecin compétent en matière d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur. Elle permet la prise en charge, sur site ou par convention avec un autre établissement de santé, des embolisations artérielles, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, par des médecins justifiant d'une formation et d'une expérience dans la pratique de ces actes. »