L'article D. 361-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du a est complété par les mots : « , treize membres » ;
2° Au deuxième alinéa du a, les mots : « de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les élus de la nation et des collectivités territoriales, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 361-1, huit membres, à savoir : » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« deux représentants des conseils départementaux désignés par l'assemblée des départements de France ; »
d) Au cinquième alinéa, après le mot : « - trois », sont insérés les mots : « représentants des » ;
e) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, désigné par Intercommunalités de France ;
« - un représentant des métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et grandes villes désigné par France Urbaine ; »
f) Au dernier alinéa, les mots : « président de conseil régional » sont remplacés par les mots : « représentant des conseils régionaux » et les mots : « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Régions de France » ;
4° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Pour les constructeurs, les maîtres d'œuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente-trois membres représentant respectivement :
« - le Conseil national de l'ordre des architectes ;
« - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
« - le Conseil supérieur du notariat ;
« - l'Union sociale pour l'habitat ;
« - la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;
« - les entreprises sociales pour l'habitat ;
« - Procivis - UES-AP ;
« - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
« - la fédération des entreprises publiques locales ;
« - Action logement ;
« - la Fédération des promoteurs immobiliers de France ;
« - le Pôle habitat de la Fédération française du bâtiment ;
« - l'Union des syndicats de l'immobilier ;
« - la Fédération Solidaires pour l'habitat (SOLIHA) ;
« - la Fédération nationale de l'immobilier ;
« - la Fédération française du Bâtiment ;
« - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;
« - l'Union nationale des aménageurs ;
« - l'Union nationale des propriétaires immobiliers ;
« - l'Institut de la transition foncière ;
« - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;
« - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« - la Banque de France ;
« - le Crédit foncier de France ;
« - la Caisse des dépôts et consignations ;
« - la Fédération nationale du crédit agricole ;
« - la Confédération nationale du crédit mutuel ;
« - la Fédération bancaire française ;
« - l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
« - France assureurs ;
« - l'UNAFO ;
« - la Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement. » ;
5° Le d est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - la Fédération nationale des familles rurales » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - l'association Force ouvrière consommateurs » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « syndicale du cadre de vie » sont remplacés par les mots : « de la consommation, du logement et du cadre de vie » ;
e) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« - l'Association nationale pour l'information sur le logement (ANIL). » ;
6° Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :
« Dix personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé du logement » ;
7° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés pour trois ans renouvelables par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. L'organisme peut procéder à un changement de titulaire ou de suppléant en cours de mandat, pour la durée restant à accomplir. »