En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics prévus à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;
11° Au congé de citoyenneté ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Au congé parental ;
16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés au 1° à 16°, à l'exception du congé mentionné au 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
18° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
20° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;
21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;
23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité de droit ;
25° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité d'office ;
26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même établissement qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles ;
30° Pour les agents titulaires, aux sanctions disciplinaires du premier groupe, à l'exception du corps des administrateurs de l'Etat ;
31° Pour les agents stagiaires, à l'avertissement et au blâme ;
32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;
33° Au congé de proche aidant.