ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL SUR L'OCTROI DE L'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AUX PERSONNES À CHARGE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 7 SEPTEMBRE 2021
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal,
Ci-après dénommées « les Parties » ;
Désireuses de renforcer leurs relations diplomatiques ;
Espérant satisfaire les aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d'un État dans l'autre État, ayant le même statut que le membre de la mission à la charge duquel elle se trouve, d'exercer une activité professionnelle sur la base d'un traitement réciproque ;
Se référant aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Aux fins du présent accord, on entend :
1. Par « mission officielle », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régies par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des États auprès d'organisations internationales ayant leur siège dans l'autre État.
2. Par « agent », les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres du personnel des représentations permanentes susmentionnées bénéficiant du titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères concerné.
3. Par « personne à charge », la personne qui vit au foyer du membre de la mission officielle et qui dispose d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l'État d'accueil.
4. Par « activité professionnelle », toute activité professionnelle salariée, impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil ou non salariée impliquant l'obtention d'un bénéfice économique.
Article 2
Les Parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents de chaque État accrédité dans une mission officielle de cet État dans l'autre État à exercer toute forme d'activité professionnelle, à condition qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.
Article 3
1. La demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil s'effectue par l'intermédiaire de la mission officielle concernée au moyen d'une note verbale adressée à la direction du Protocole du ministère des Affaires étrangères concerné. La demande au nom de la personne à charge, avec copie du titre de séjour spécial du demandeur délivré par le ministère des Affaires étrangères de l'État d'accueil doit indiquer le lien familial de l'intéressé avec l'agent dont il dépend, l'activité professionnelle qu'il souhaite exercer, les informations sur l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité administrative concernée, incluant le niveau de salaire prévu au contrat. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée remplit les conditions prévues dans le présent accord, le ministère des Affaires étrangères de l'État d'accueil informe dans les meilleurs délais et officiellement l'Ambassade de l'État d'envoi que la personne à charge est autorisée à travailler, conformément à la législation en vigueur de l'État d'accueil. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, l'Ambassade de l'État d'envoi fournit aux autorités compétentes de l'État d'accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'État d'accueil relative à la protection sociale.
2. La personne à charge souhaitant changer d'employeur après avoir obtenu l'autorisation de travail doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
3. La personne à charge souhaitant changer d'activité professionnelle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
Article 4
1. L'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité professionnelle ne dispense pas celle-ci de satisfaire aux procédures ou obligations requises pour occuper cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques particulières, à des diplômes ou qualifications professionnelles, ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de l'exigence de ces formalités légales.
2. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées comme impliquant la reconnaissance des titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États.
Article 5
1. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la personne à charge qui a obtenu l'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne bénéficie ni de l'immunité de juridiction civile et administrative, ni de l'immunité d'exécution en cas d'actions liées à cette activité professionnelle dans l'État d'accueil.
2. Des mesures d'exécution peuvent être prises à l'encontre de la personne à charge à l'encontre de laquelle une décision de justice en matière civile ou administrative a été rendue, pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité dont elle est susceptible de bénéficier, ainsi que sa demeure.
Article 6
Dans le cas de personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'État d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
1. Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'État d'accueil s'appliquent également dans le cas d'un acte réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle.
2. Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle, l'État d'envoi, sur demande écrite de l'État d'accueil, considère sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale dans l'État d'accueil concernant la personne à charge impliquée.
3. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale par l'État d'envoi ne vaut pas renonciation à l'inviolabilité dont est susceptible de bénéficier la personne à charge, et qui doit faire l'objet d'une renonciation spécifique. Lorsque la renonciation à l'inviolabilité est souhaitée par l'État d'accueil, l'État d'envoi examine sérieusement la demande.
Article 7
Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'accords particuliers notamment en matière de sécurité sociale, la personne à charge qui exerce des activités professionnelles dans l'État d'accueil est soumise à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale en ce qui concerne l'exercice de ses activités.
Article 8
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
Article 9
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur de travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.
Article 10
L'autorisation pour exercer une activité professionnelle accordée à la personne à charge d'un agent d'une mission officielle dans l'État d'accueil prend fin dans les cas suivants :
1. Le bénéficiaire n'est plus personne à charge d'un agent d'une mission officielle au sens des stipulations du présent accord ; dans ce cas, l'autorisation d'exercer une activité professionnelle prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire cesse de vivre au foyer du membre de la mission officielle au sens des stipulations du présent accord.
2. Les fonctions de l'agent de la mission officielle dont une personne à charge exerce une activité professionnelle cessent ; dans ce cas, l'autorisation d'exercer une activité professionnelle prend fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse ses fonctions au sein de la mission officielle.
3. L'agent de la mission officielle décède ; dans ce cas, l'autorisation d'exercer une activité professionnelle prend fin à la date du décès, sauf si la législation de l'État d'accueil le prévoit autrement.
4. L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'État d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit État, après que l'autorisation a pris fin. Il est cependant tenu compte du délai raisonnable de l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 11
Tout doute ou différend qui pourrait subvenir en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord est résolu par des négociations directes entre les deux Parties par la voie diplomatique.
Article 12
En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnes à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette liste peut être modifiée par note diplomatique transmise par la France.
Article 13
Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des Parties. La modification ou l'amendement entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 14 du présent accord.
Article 14
1. Le présent accord entre en vigueur deux (2) mois après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produit ses effets six (6) mois après réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 7 septembre 2021, en deux exemplaires originaux, en une unique version authentique en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :
Aïssata TALL SALL
Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur