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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)


L'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé est modifié comme suit :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Hors Mayotte, en cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur. » ;
2° Le premier alinéa du VII du même article est ainsi rédigé :
« VII.-Hors Mayotte, la mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère. » ;
3° Le VIII est supprimé.