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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite)


I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €.
II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant :


Nombre d'enfants à charge

Montant

un enfant à charge

53,36 €

deux enfants à charge

80,04 €

trois enfants à charge

96,04 €

quatre enfants à charge

117,39 €

par enfant supplémentaire à charge

21,34 €


III. - Est considérée comme vivant seule pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges au cours du mois au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside en France.
IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à l'article 1er ;
2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023, qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°, à condition qu'ils ne perçoivent pas le revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles.
V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai 2024. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de l'organisme débiteur de prestations familiales dont relève le bénéficiaire mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille.