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Article 15 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)

Article 15 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)


Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si les trois-quarts de ses membres - soit dix-neuf membres, dont le président - sont présents ou régulièrement suppléés. Le quorum doit également être respecté en cours de séance lors de la discussion et de l'adoption de chaque délibération : tout départ de membre en cours de séance est mentionné au compte-rendu et doit entraîner une vérification du quorum.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.