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Article 13 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)

Article 13 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)


Le secrétariat établit le compte-rendu des séances de la commission conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la propriété intellectuelle.
A la demande d'un membre de la commission et avec l'accord du président, les documents se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour d'une séance peuvent être annexés au compte-rendu de la séance concernée, sous réserve du respect du principe du secret des affaires.
Le compte-rendu de la séance est publié sur le site internet de la commission dans un délai raisonnable.