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Article 10 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)

Article 10 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)


Le président convoque par voie électronique les membres de la commission sept jours au moins avant la date de la séance. Le président peut décider que les membres qui le souhaitent peuvent participer à toute délibération ou réunion au moyen d'une conférence audiovisuelle respectant les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans cette dernière hypothèse, l'identité des participants est vérifiée par le secrétariat.
L'ordre du jour de la séance, accompagné, s'il y a lieu, des documents qui s'y rapportent, est joint à la convocation.