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Article 6 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)

Article 6 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)


La commission peut constituer des groupes de travail. Elle détermine leur mission. Ces groupes, constitués sur une base volontaire, sont composés à tout le moins d'un représentant des organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'un représentant des organisations représentant les fabricants et importateurs de supports et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires et d'un représentant des organisations représentant les consommateurs.
Des groupes de travail sont institués notamment dans le cadre de la réalisation des études d'usage (établissement du projet de questionnaire, définition du cahier des charges, examen des offres) et pour la préparation du rapport annuel transmis au Parlement prévu à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Avec l'accord du président, la participation aux réunions d'un groupe de travail peut être élargie à la fois aux membres titulaires et suppléants ainsi qu'à d'autres experts proposés par les membres.