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Article 5 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)

Article 5 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)


Le collège des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération présente chaque année à la commission, au cours du premier semestre et au titre de l'année précédente, un bilan détaillé sur les perceptions opérées au titre de la rémunération de la copie privée ainsi qu'un état des lieux des conventions d'exonération signées et des remboursements de rémunération pour copie privée effectués au titre de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle. Il pourra également comporter une différenciation entre la typologie des acteurs qui opèrent les versements, dans le respect du secret des affaires.
Ce bilan est publié sur le site internet du ministère chargé de la culture dans un délai raisonnable.