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Article 1 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)

Article 1 AUTONOME (Décision du 22 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle modifiant son règlement intérieur)


Le règlement intérieur de la commission de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Ils sont tenus, conformément à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de transmettre une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). » ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'adoption de son programme de travail, » sont remplacés par les mots : « pour la durée du mandat et » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La commission arrête également son programme de travail annuel. Ces objectifs, ce programme et ces groupes sont modifiés chaque fois que la commission le juge utile. » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il pourra également comporter une différenciation entre la typologie des acteurs qui opèrent les versements, dans le respect du secret des affaires. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministère de la culture et de la communication » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la culture » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :« Avec l'accord du président, la participation aux réunions d'un groupe de travail peut être élargie à la fois aux membres titulaires et suppléants ainsi qu'à d'autres experts proposés par les membres. » ;
5° L'article 7 est ainsi rédigé :


« Art. 7. - Le secrétariat de la commission établit une synthèse des échanges tenus en groupe de travail. Il communique cette synthèse et les documents supports aux membres de la commission. » ;


6° A l'article 8, les mots : « ministère de la culture et de la communication » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la culture » ;
7° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « avec accusé de réception » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le président peut décider que les membres qui le souhaitent peuvent participer à toute délibération ou réunion au moyen d'une conférence audiovisuelle respectant les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans cette dernière hypothèse, l'identité des participants est vérifiée par le secrétariat. » ;
8° L'article 11 est ainsi rédigé :


« Art. 11. - Les membres qui communiquent des documents se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour d'une séance les adressent au secrétariat dans un délai de quatre jours ouvrés avant la tenue de cette séance. Ce délai peut être réduit à la demande d'un membre, sous réserve de l'accord du président. » ;


9° Après la première phrase du second alinéa de l'article 16, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il veille à l'application du règlement intérieur. » ;
10° Au second alinéa de l'article 18, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette question ne pourra donner lieu à une décision ou un vote de la commission au titre de la séance plénière concernée. » ;
11° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'audition lui parait utile » sont ajoutés les mots : « , sur autorisation de son président » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « après son audition » sont ajoutés les mots : « , sauf si le président en décide autrement » ;
12° A l'article 20, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les résultats des études d'usages sont présentés en séance. Les documents présentés à la commission par le prestataire chargé de la réalisation de l'étude d'usage ainsi que les questionnaires administrés pour la réalisation de cette étude sont publiés après publication au Journal officiel du barème afférent, sous réserve de la protection du secret des affaires et du respect de la propriété intellectuelle. »