Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l'article D. 251-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire :
« a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ;
« b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement. » ;
2° L'article D. 251-4-2 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° du II, les mots : « mentionné au a du 1° du II du présent article » sont supprimés ;
b) Au b du 2° du II, les mots : « mentionné au a du 1° du II du présent article » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 251-7 :
a) Les mots : « 5° du I de l'article D. 251-1-2 » sont remplacés par les mots : « 5° du II de l'article D. 251-1-2 » ;
b) Les mots : « 5° du I de l'article D. 251-4-2 » sont remplacés par les mots : « 4° du I de l'article D. 251-4-2 » ;
c) Les mots : « 4° du I de l'article D. 253-5 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 251-5 » ;
d) Les mots : « 4° du I de l'article D. 251-5-1 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 251-5-1 » ;
e) Les mots : « 4° du I de l'article D. 251-5-2 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 251-5-2 » ;
f) Les mots : « 4° du I de l'article D. 251-5-3 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 251-5-3 ».