Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-3.-I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui, à la date de conclusion du contrat :
« 1° A conclu avec l'Etat une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
« 2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.
« L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.
« L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.
« L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”
« Le locataire du véhicule le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.
« II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :
« 1° La longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 15 kilomètres ;
« 2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.
« Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.
« III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :
« 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
« 3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :
« a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;
« b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
« c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
« 4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
« 5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :
« a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
« b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.
« IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :
« 1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aides prévues aux articles D. 251-1 ou D. 251-2 du présent code déduites, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;
« 2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.
« V.-1° Pour les véhicules ayant fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 5 000 euros, dans la limite de 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.
« 2° Pour les véhicules n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :
« a) 13 000 euros moins le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1 ;
« b) A + B-C où :
« A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
« B = 8 000 € ;
« C désigne le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1.
« VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.
« VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.
« 2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans.
« 3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article D. 251-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance, le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, assorties de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”.
« Un autocollant, explicitant que l'acquisition du véhicule a fait l'objet d'une aide de l'Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l'avance des aides. »