I. - Lorsqu'elle envisage d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en application du deuxième alinéa de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement la commission de surveillance des conclusions de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La commission de surveillance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa précédent pour faire parvenir son avis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. - Lorsqu'elle envisage d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en application du deuxième alinéa de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les observations du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en fournissant un compte rendu clair du contrôle des éléments mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté. Des éléments spécifiques doivent y figurer, notamment lorsque le niveau de fonds propres fixé n'est plus considéré comme suffisant, ou dans le cas mentionné au 6° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.