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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2023 relatif à la procédure d'évaluation de l'adéquation des fonds propres et d'exigences de fonds propres complémentaires dite de « pilier 2 » par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la Caisse des dépôts et consignations)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2023 relatif à la procédure d'évaluation de l'adéquation des fonds propres et d'exigences de fonds propres complémentaires dite de « pilier 2 » par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la Caisse des dépôts et consignations)


I. - Pour l'application du 2° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition des fonds propres que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément à l'article 2 du présent arrêté, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées en application des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le titre III du décret du 5 février 2020 précité.
L'évaluation et le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution incluent notamment :
1° Les risques ou éléments de risques explicitement exclus ou non explicitement visés dans les exigences de fonds propres imposées par les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le décret ci-dessus mentionné ;
2° Les risques ou éléments de risques spécifiques à la Caisse des dépôts et consignations, susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences de fonds propres imposées par le décret susvisé. Un risque ne peut être considéré comme étant sous-estimé lorsqu'il découle de l'application de dispositions transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis.
II. - Lorsque, conformément au II de l'article L. 511-41-3, une exigence de fonds propres supplémentaires est imposée à la Caisse des dépôts et consignations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre :
1° Les fonds propres jugés appropriés conformément au I du présent article ; et
2° Les exigences de fonds propres énoncées à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 qui sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le titre III du décret du 5 février 2020 susvisé.
III. - Au moins les trois quarts des fonds propres utilisés pour respecter une exigence de fonds propres supplémentaires doivent être constitués de fonds propres de catégorie 1 définis à l'article 25 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les trois quarts de ces derniers doivent eux-mêmes être des fonds propres de base définis à l'article 26 de ce même règlement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle le juge nécessaire compte tenu des circonstances spécifiques à l'entreprise, exiger que l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à la Caisse des dépôts et consignations soit respectée avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au deuxième alinéa du II du présent article ne peuvent l'être pour satisfaire les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013.