I. - Pour l'application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, en particulier ses premier et deuxième alinéas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contrôle, selon une méthodologie et une fréquence qu'elle détermine, que les risques ou éléments de risques résultant des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations sont suffisamment couverts. A ce titre, elle contrôle les dispositifs, les stratégies, les mécanismes et les procédures mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations pour respecter les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du même code et le décret du 5 février 2020 susvisé.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les risques auxquels la Caisse des dépôts et consignations est ou pourrait être exposée ainsi que les risques mis en évidence par les simulations de crise produites par la Caisse des dépôts et consignations et dont les résultats sont communiqués à l'ACPR conformément à l'article 177 du décret du 5 février 2020 susvisé.
II. - La méthodologie mentionnée au I tient compte des spécificités du modèle économique de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées aux articles L. 221-7, L. 518-2 et L. 518-15-1 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient la commission de surveillance informée de tout changement majeur dans cette méthodologie. Dans le cadre de la revue du profil de risque de la Caisse des dépôts et consignations, la commission de surveillance peut faire part de ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des grands principes sous-tendant cette méthodologie.