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Article AUTONOME (Avis n° 2023-AV-0428 du 19 septembre 2023 sur le projet de décret procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône))

Article AUTONOME (Avis n° 2023-AV-0428 du 19 septembre 2023 sur le projet de décret procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône))


Saisie le 28 juillet 2023 par la ministre de la transition énergétique d'un projet de décret procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 593-28 du code de l'environnement dispose que le démantèlement d'une installation nucléaire de base est prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, ce décret fixant les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
2. L'article R. 593-45 de ce même code dispose qu'un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend alors les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ces derniers. L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service ;
3. L'article R. 593-69 de ce même code dispose que le décret de démantèlement modifie le décret d'autorisation de création pour prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement, décrire les éléments essentiels des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement, et fixer le délai de réalisation du démantèlement ;
4. Sur la base de la demande du CEA du 18 juillet 2018 susvisée complétée par la mise à jour du 23 juillet 2021 susvisée et de la demande du CEA 3 février 2023 susvisée, la ministre de la transition énergétique a saisi l'ASN d'un projet de décret procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) ;
5. Le démantèlement des INB nos 42 et 95, situées dans le même bâtiment, est coordonné au sein d'un même projet, avec l'exploitation d'équipements partagés. La réunion des INB en application des dispositions de l'article R. 593-45 du code de l'environnement est donc adaptée pour permettre l'encadrement du démantèlement tel que prévu à l'article R. 593-69 de ce même code ;
6. L'état final retenu par le CEA, permettant une réutilisation industrielle ou tertiaire de l'installation, est atteint en privilégiant un assainissement complet. Cet objectif est conforme aux préconisations du guide n° 14 de l'Autorité de sûreté nucléaire relatif à l'assainissement des structures des installations nucléaires de base du 30 août 2016 ;
7. Les conditions de démantèlement fixées dans le projet de décret sont appropriées pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement,
Rend un avis favorable au projet de décret, dans sa version figurant en annexe 1 au présent avis.
Suggère, pour le projet de décret, la prise en compte des modifications figurant en annexe 2.