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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2023 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour le projet de renouvellement et d'augmentation de la puissance de soutirage de la station de conversion d'électricité « SACOI »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2023 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour le projet de renouvellement et d'augmentation de la puissance de soutirage de la station de conversion d'électricité « SACOI »)


Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique, à partir de la mise en service de la station de conversion, à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements pour le projet. Les immobilisations en cours supportées en phase de construction et qui ne font pas l'objet d'une compensation au titre du f de l'article L. 121-27 du code de l'énergie sont rémunérées à hauteur de 30 % du taux de rémunération défini à l'article 1er.