Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique, à partir de la mise en service de la station de conversion, à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements pour le projet. Les immobilisations en cours supportées en phase de construction et qui ne font pas l'objet d'une compensation au titre du f de l'article L. 121-27 du code de l'énergie sont rémunérées à hauteur de 30 % du taux de rémunération défini à l'article 1er.