En application de la loi du 30 juin 2004 susvisée, notamment son article 6, une journée de travail supplémentaire, dénommée « journée de solidarité », est accomplie :
- pour chacune des modalités prévues à l'article 3 et pour le cycle de l'article 6, par la suppression d'une journée de réduction du temps de travail. Lorsque la durée quotidienne du travail prévue dans les modalités hebdomadaires est supérieure à 7 heures, la différence doit être restituée aux agents ;
- par la suppression d'une journée de réduction du temps de travail pour les personnels soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif.