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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale)


La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Aux articles R. 122-22 à R. 122-27, les mots : « pris en compte » sont remplacés par le mot : « respecté », les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecter » et les mots : « la prise en compte » sont remplacés par les mots : « le respect » ;
2° Les articles R. 122-23 et R. 122-24-2 sont abrogés ;
3° Aux articles R. 122-25 et R. 122-28 :
a) Après les mots : « aux conditions », sont insérés les mots : «, mentionnées à l'article L. 271-6, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment. » ;


4° L'article R. 122-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 122-30.-Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :
« I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.
« Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
« La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
« Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. » ;


5° L'article R. 122-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 122-32.-Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-10 attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévues aux articles R. 154-6 et R. 154-7, selon les modalités suivantes :
« I.-Les bâtiments mentionnés à l'article L. 122-10 sont les bâtiments d'habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants construits en France métropolitaine, soumis à permis de construire et appartenant à l'une des catégories suivantes :
« a) Les bâtiments collectifs ;
« b) Les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d'infrastructures classées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, ou implantées dans les zones classées des plans d'exposition au bruit en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, ou, lorsqu'elle font l'objet d'un même permis de construire, les maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci.
« II.-L'attestation est établie par une des personnes répondant aux critères de l'article L. 122-12.
« Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
« L'attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer du respect de la réglementation acoustique applicable.
« III.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant du respect de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
« IV.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La conclusion sur le respect de la réglementation acoustique ;
« e) La prise en compte des enjeux acoustiques en phases études et chantier ;
« f) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles concernant l'acoustique suivant la typologie des bâtiments.
« V.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. » ;


6° Les articles R. 122-31, R. 122-33 et R. 122-34 sont abrogés.