A la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, il est rétabli un article R. 215-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 215-20.-A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 s'applique dans les conditions prévues aux articles R. 215-9 à R. 215-18. »