A la fin de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutés les articles suivants :
« Art. R. 122-36.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes :
« I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L. 122-8 du présent code, sont :
« a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
« b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
« II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« III.-Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
« Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
« Art. R. 122-37.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivantes :
« I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11 du présent code sont :
« a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
« b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
« II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« III.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
« Art. R. 122-38.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux selon les modalités suivantes :
« I.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
« II.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux contient au moins les informations suivantes :
« a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
« b) Les références de l'opération de construction ;
« c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
« d) La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ;
« e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. »