L'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Pour chacun des concours, le jury établit, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive.
« Chaque école fait une proposition d'admission aux candidats qu'elle retient en tenant compte du rang des candidats pour chaque concours, du classement préférentiel des vœux qu'ils auront exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école.
« Chaque candidat fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet. L'école informe le candidat de la décision prise à son égard. »