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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 portant diverses mesures relatives aux activités de travail des personnes détenues)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 portant diverses mesures relatives aux activités de travail des personnes détenues)


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article 9 de l'annexe de l'article R. 124-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve que l'activité de travail ne se substitue pas aux activités d'enseignement ou de formation, chaque mineur détenu âgé d'au moins seize ans, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler en détention, dans les conditions prévues par les articles L. 412-5 à L. 412-9 du code pénitentiaire. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire est complété par une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Du travail des mineurs détenus


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 124-46.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par le représentant légal du donneur d'ordre et par le mineur détenu concerné, avec l'autorisation de son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur non émancipé.


« Art. R. 124-47.-La découverte en milieu professionnel prévue par les dispositions de l'article R. 412-2 du code pénitentiaire peut être prescrite par le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.


« Sous-section 2
« Temps de travail


« Art. R. 124-48.-Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour.
« Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire.
« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.


« Art. R. 124-49.-Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives.
« Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.
« Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
« Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.


« Art. R. 124-50.-Le deuxième alinéa de l'article R. 412-62 du code pénitentiaire n'est pas applicable aux mineurs détenus. »