Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3 », sont insérés les mots : « , au cours et à l'occasion desquelles les femmes et les hommes peuvent communiquer » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « personnes de leur sexe » sont remplacés par les mots : « personnels féminins » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les personnels surveillant des activités organisées de façon mixte peuvent être des personnels tant féminins que masculins. » ;
2° A l'article R. 232-4, après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ; »
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) L'article R. 412-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 412-23. - Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.
« Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. » ;
b) A l'article R. 412-78, les mots : « l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail » sont remplacés par les mots : « le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 », les mots : « toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public » sont remplacés par les mots : « le donneur d'ordre », les mots : « des personnes » sont remplacées par les mots : « des personnes détenues » et les mots : « trois ans » sont remplacées par les mots : « sept ans ».