L'article 6 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est rappelé que le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ainsi que celles du code monétaire et financier applicables à la fourniture de services d'investissement. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, sont insérés, après les mots : « les prestataires de services de financement participatif », les mots : « et, le cas échéant, les prestataires de services d'investissement » et après les mots : « règlement (UE) 2020/1503 précité », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2017/565 précité et du code monétaire et financier ».