Après l'article 9 bis du décret du 24 octobre 1985 susvisé, est inséré un nouvel article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. - Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes du département de l'Ain ou de la Haute-Savoie classées en zone géographique A dans les conditions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
« Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie relevant de la même unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que l'une des communes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité de résidence spécifique.
« L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 du présent décret. »