La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 avril 2017 susvisé est composée, d'une part, de l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant la titularisation dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, et d'autre part, des frais de formation engagés pour la formation des élèves.
Les frais de formation sont arrêtés chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.