A l'article 240-2.12 « Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur », l'alinéa suivant :
«-un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
«-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri. »
est remplacé par :
«-un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
«-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri ;
«-un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur. »