A l'article 240-2.01 « Dispositions générales » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« 7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet ou à la jambe de ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.
« Le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.
« Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s'effectue après avoir éteint le moteur ou s'être assuré que l'hélice ne peut être engagée.
« Le présent alinéa s'applique également aux navires équipés de coupe-circuits électroniques.
« Un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être accessible à bord et son emplacement identifié :
« - afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire ; et
« - pour aller chercher la personne tombée à l'eau. »