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Article 8 AUTONOME (Décision du 17 novembre 2023 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats)

Article 8 AUTONOME (Décision du 17 novembre 2023 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats)


Obligations déclaratives de contrôle :
L'avocat est responsable du suivi de sa formation continue.
L'avocat conserve l'attestation remise par l'organisme de formation dans les conditions prévues par la présente décision afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation.
Il déclare au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l'ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.
Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ou dispensées ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat.
Les avocats inscrits au tableau de l'ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour un motif légitime apprécié par le conseil de l'ordre, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant prorata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile considérée.