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Article 7 AUTONOME (Décision du 17 novembre 2023 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats)

Article 7 AUTONOME (Décision du 17 novembre 2023 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats)


Homologation des actions de formation par le Conseil national des barreaux :
Le Conseil national des barreaux homologue les actions de formation destinées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et celles réservées à un public restreint d'avocats.
Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux et, d'autre part, de garantir leur qualité.
Les critères de délivrance de l'homologation sont arrêtés par la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux et publiés par celui-ci.
Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit. Il en va de même des actions de formation ouvertes aux avocats dispensées par l'Ecole nationale de la magistrature, l'Ecole nationale des greffes et le Centre de formation de la juridiction administrative.
Les formations partiellement ou totalement asynchrones sont homologuées pour une durée déterminée, n'excédant pas un an.
L'homologation est délivrée par le président du Conseil national des barreaux, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission de la formation professionnelle. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations.
Sauf lorsque la formation est dispensée à titre gratuit, toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du code du travail et obtenu la certification prévue par l'article L. 6316-1 de ce code.
Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.