Enseignements dispensés au sens du 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 :
Les enseignements dispensés au sens du 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 sont validés au titre de l'obligation de formation continue des avocats dans les conditions suivantes :
a) Une heure d'enseignements dispensés équivaut à quatre heures de formation reçue ;
b) Si l'enseignement est dupliqué une ou plusieurs fois devant des auditoires différents au cours de deux années consécutives, chaque séance de formation n'est comptabilisée que pour un maximum équivalent à douze heures de formation reçue ;
c) La dispense d'enseignements fait l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, faisant état du nombre d'heures d'enseignements dispensées, dans les conditions fixées par l'article 1er.