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Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique)


ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS
1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur


L'organisme coordonnateur est chargé :


- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique ;
- de répartir les obligations des éco-organismes pour les flux dont ils assurent la reprise ;
- de contractualiser avec tout éco-organisme qui en fait la demande.


2. Coordination des travaux des éco-organismes


L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :


- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.3 et leur mise à disposition publique ;
- l'étude relative aux solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter prévue au 2.5 ;
- l'étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents prévue au 2.5 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 ;
- les propositions de standards expérimentaux prévues au 6.1.1.4 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées ou soutenues par les éco-organismes prévues au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.


L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique afin qu'ils soumettent pour accord au ministre chargé de l'environnement une proposition conjointe sur les sujets suivants :


- l'étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et des « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904 prévue au 2.5 ;
- l'étude technique relative à la réduction forfaitaire correspondant à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets mentionnée au 2.6 ;
- l'étude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique prévue au 5.1.4 portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d'un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique ;
- les contrats-type prévus aux 5.2.1.1 et 5.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- la méthodologie relative aux mesures de caractérisation des ordures ménagères prévue au 5.2.5.3 ;
- le taux de présence conventionnelle des standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés ;
- le plan d'action relatif à la reprise sans frais des déchets d'emballages issus de la consommation nomade hors du périmètre des collectivités mentionné au 5.4 ;
- la méthodologie de calcul du montant de la réfaction prévue au 5.6 ;
- les propositions de standards des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévues au 6.1 ;
- les dispositifs et/ou organisations, élaborés en lien avec les acteurs de la reprise, permettant d'organiser, de fluidifier et de sécuriser la chaine de la reprise jusqu'au recyclage des papiers collectés par les collectivités territoriales prévus au 6.2.2.


3. Dispositions relatives à la répartition des obligations de soutien ou de collecte des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
3.1. Suivi des quantités d'emballages et des obligations règlementaires des éco-organismes


L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique qui sont reprises [ou collectées] ou soutenues par les éco-organismes agréés.
Il apprécie par ailleurs les obligations réglementaires de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages concernés mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.


3.2. Mécanisme d'équilibrage


L'organisme coordonnateur met en place :


- un mécanisme d'équilibrage financier entre les éco-organismes, qui permet que soit assurée une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Ce mécanisme garantit notamment que chacun des éco-organismes contribue équitablement aux coûts liés à la collecte, au tri et au traitement des déchets encourus par les collectivités territoriales, à la prise en charge des déchets abandonnés, à la compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration et des montants alloués dans le cadre de la généralisation de la collecte des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le service de propreté de la gestion des déchets (SPGD) ou par le service propreté des collectivités territoriales et assure à cet égard le respect du principe d'équité dans le traitement des metteurs sur marché et des différentes catégories d'emballages. Le mécanisme d'équilibrage financier permet de répartir les coûts sur la base des parts de marché amont et aval des éco-organismes ;
- un mécanisme spécifique d'équilibrage pour que soit assurée une juste répartition entre les éco-organismes entre eux des obligations relatives à l'organisation de la reprise en vue du recyclage des flux mentionnés au 6.3 et 6.4. L'obligation d'organisation de la reprise en vue du recyclage de ces flux est déterminée pour chaque titulaire en fonction de ses parts de marchés amont relatives à ces flux.


A cette fin, il présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités de calcul du mécanisme d'équilibrage, lesquelles peuvent être révisées sur sa proposition et après accord de l'autorité administrative.
L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.
En l'absence de proposition de formule d'équilibrage ou à défaut d'accord relatif à la méthode de calcul de l'équilibrage, celui-ci est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME.