b) Soutien spécifique à la mise en place et/ou finalisation de l'extension des consignes de tri
Afin de mettre en place ou de finaliser l'extension des consignes de tri en outre-mer, l'éco-organisme accompagne les collectivités en leur versant des soutiens supplémentaires à l'investissement dans le cadre d'appels à projets. Sans préjudice des dispositions prévues au 5.2.4.4, les montants financiers alloués à l'extension des consignes de tri et aux mesures d'accompagnement associés est d'au moins 30 M€ pour l'ensemble des éco-organismes sur les trois premières années de l'agrément.
5.2.5.3. Mesures de caractérisation du contenu de la collecte
En vue de la détermination de performances de collecte individualisées par collectivité, l'éco-organisme prend les dispositions pour que soit assurée, d'ici la fin de l'année 2024, la caractérisation du contenu des ordures ménagères résiduelles des collectivités territoriales.
Il renouvelle cette caractérisation annuellement. Toutefois, il peut proposer de réduire la fréquence de cette caractérisation pour les collectivités les plus performantes.
Lorsque ces dernières souhaitent effectuer cette caractérisation par elles-mêmes, l'éco-organisme propose un soutien financier.
L'éco-organisme définit la méthodologie en associant l'ADEME à ses travaux. Les données résultant de ces caractérisations sont transmises à l'ADEME dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
5.2.5.4. Soutien à l'investissement en application du III de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement
En application du III de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, l'éco-organisme réaffecte à des dépenses de soutien à l'investissement en année N + 1, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l'année N. Ce calcul est produit respectivement pour la métropole et pour chaque territoire d'outre-mer.
L'éco-organisme a également la possibilité d'utiliser tout ou partie de ces soutiens non dépensés en investissements de façon anticipée dès l'année N. Il peut programmer la mise en œuvre de ces soutiens sur une période maximale de trois ans, à l'issue de laquelle, les éventuels soutiens résiduels non appelés peuvent être réaffectés à des postes de dépenses qui contribuent à l'atteinte des objectifs définis au présent cahier des charges. Les modalités de mise en œuvre de ces soutiens sont soumises à l'avis du comité des parties prenantes de l'éco-organisme après consultation du comité technique de recyclage.
5.3. Prise en charge des déchets abandonnés issus d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
5.3.1. Résorption des dépôts illégaux
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
5.3.2. Contribution aux coûts de nettoiement des déchets abandonnés
Conformément à l'article R. 541-116 du code de l'environnement, l'éco-organisme contribue aux coûts des opérations de nettoiement des déchets d'emballages ménagers abandonnés, assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, ou les autres personnes publiques définies à l'article R. 541-111 du même code.
5.3.2.1. Collectivités territoriales et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public
L'éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :
Typologie de milieu de la collectivité |
Montant (€/habitant/an) |
---|---|
Urbain : commune dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants permanents |
3,2 |
Rural : commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents |
0,9 |
Urbain dense : communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants permanents |
4,3 |
Touristique (hors urbain dense) : communes qui remplissent au moins l'un des critères suivants : - plus de 1,5 lit touristique par habitant ; - un taux de résidence secondaire supérieur à 50 % ; - au moins 10 commerces pour 1 000 habitants |
3,5 |
Pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement relatif à la majoration du barème, les barèmes de soutiens mentionnés au tableau précédant sont majorés en leur appliquant un coefficient multiplicateur de 1,7.
Les soutiens financiers sont versés aux collectivités qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat type établi par l'éco-organisme conformément aux dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement. Ce contrat type peut comporter des clauses relatives aux actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballages dans l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-102 du même code. Le projet de contrat-type ainsi élaboré est communiqué avant tout engagement pour avis au ministère chargé de l'environnement.
5.3.2.2. Autres personnes publiques
S'agissant des personnes publiques autres que les collectivités chargées d'assurer la salubrité publique, l'éco-organisme prend en charge, à leur demande, la totalité des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu'elles assurent. L'éco-organisme établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers.
5.4. Reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités
L'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages ménagers et de papiers issus de la consommation hors foyer qui ne sont ni collectés par le service public ni pris en charge par l'éco-organisme agréé au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration.
A cette fin, il pourvoit à la gestion de ces déchets dans les lieux accueillant du public qui en font la demande dès lors qu'est établie l'absence de prise en charge de ces déchets par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Il peut également couvrir les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.
Afin de bénéficier de cette reprise sans frais :
- les déchets d'emballages collectés sont triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281, lorsque le volume hebdomadaire moyen de ces déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres ;
- les déchets d'emballages collectés font l'objet d'une collecte conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte, lorsque le volume hebdomadaire moyen est inférieur ou égal à 1 100 litres.
Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées, selon le cas, par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-104 ou R. 541-105.
Les espaces accueillant du public concernés sont notamment les aires d'autoroutes, les gares et stations de métro, les aéroports, les parcs des expositions, les musées et monuments, les cinémas, les centres commerciaux, les parcs de loisirs, les festivals, les évènements sportifs, les bureaux, etc.).
L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions qui précise les actions à mettre en œuvre pour que l'ensemble des espaces accueillant du public mentionnés ci-dessus soit couvert par cette reprise sans frais dans un délai de trois ans à compter de son agrément. L'éco-organisme peut par ailleurs accompagner les gestionnaires de ces espaces qui le souhaitent en tenant à leur disposition des supports de communication ou en les aidant techniquement à la mise en place d'actions facilitant la collecte de ces déchets d'emballages ménagers.
L'éco-organisme met en place un suivi de la performance de la collecte de ces déchets d'emballages ménagers et papiers, qu'il présente annuellement au comité des parties prenantes.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont candidats à l'agrément, les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur demande d'agrément si aucun n'est encore agréé, et en tout état de cause si une première demande d'agrément est encore en cours d'instruction, afin de formuler une proposition conjointe de plan d'action.
5.5. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration
Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité annuelle (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration est définie en concertation avec l'éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration, dans les six mois à compter de la date d'agrément de ce dernier. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.
L'éco-organisme compense l'éco-organisme agréé pour les emballages de restauration chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.
5.6. Gestion des déchets assurée ou organisée par les producteurs
Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique participant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges peuvent bénéficier, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.
6. Dispositions relatives au recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique
6.1. Organisation de la reprise et du recyclage des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique
Les principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique s'appliquent, quelle que soit l'option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes triées en vue du recyclage conformes aux standards énoncés au présent point et ouvrant droit à un soutien par l'éco-organisme.
6.1.1. Standards de déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique
Les standards de déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique décrivent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité et, dans certains cas, du conditionnement, des déchets collectés et triés en vue de leur recyclage.
L'éco-organisme propose dans un délai de six mois à compter de son agrément les caractéristiques des standards définis du 6.1.1.1 au 6.1.1.3 et les éventuels seuils de tolérance. Les propositions de standards sont réalisées en concertation avec le comité du recyclage et soumises pour avis au comité des parties prenantes. Elles sont communiquées pour avis aux ministères signataires avant toute mise en œuvre.
Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l'éco-organisme suit la même procédure.
L'éventuelle non-conformité des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique destinés à la reprise et au recyclage est constatée et évaluée par le repreneur à l'enlèvement des déchets ou à leur réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart entre la qualité des déchets d'emballages ménagers repris et les caractéristiques des standards définis du 6.1.1.1 au 6.1.1.4.
En cas d'écart répété de la qualité des déchets par rapport aux standards, constaté par l'éco-organisme ou documenté par les informations transmises à l'éco-organisme par le repreneur ou la collectivité territoriale, l'éco-organisme met en place une concertation avec la collectivité territoriale et le repreneur afin d'en déterminer les causes. Il peut leur proposer son accompagnement et son expertise afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue du respect des standards.
6.1.1.1. Standards relatifs aux emballages ménagers hors standards matériau plastique et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique éligibles aux soutiens à la tonne
Les standards de matériaux éligibles au soutien à la tonne sont indiqués ci-dessous :
Matériaux acier :
- standard acier issu de la collecte sélective ;
- standard acier issu des mâchefers d'UIOM ;
- standard acier non incinéré issu d'une unité de traitement d'un flux d'OMR.
Matériaux aluminium :
- standard aluminium issu de la collecte sélective ;
- standard aluminium issu des mâchefers d'UIOM ;
- standard aluminium non incinéré issu d'une unité de traitement d'un flux d'OMR.
Matériaux papier-carton :
- standard papier carton complexé ;
- standard papier carton non complexé ;
- standard papier-carton en mélange à trier ;
- standard papier-carton mêlés triés ;
- standard papier bureautique ;
- standard papier à désencrer.
Matériaux verre :
- standard verre.
6.1.1.2. Standards du matériau plastique relatifs aux emballages ménagers dans la cadre de l'extension des consignes de tri
Les déchets d'emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, sont triés quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles selon les standards suivants :
Standard double matériau plastique, avec :
- un standard flux développement composé de deux flux développement (flux souple de films ; flux de plastique rigide en mélange composé de PET foncé et opaque, barquette en PET clair, PS/PSE, barquettes multicouches et emballages rigides complexes).
Les collectivités dont le projet de centre de tri était engagé avant le 1er mars 2022 avec un tri du standard flux développement en plus de deux flux peuvent continuer à trier en plus de deux flux ;
- un standard hors flux développement qui comprend au moins deux flux (flux bouteille et flacon en PET clair et flux PEHD, PP) ;
Standard unique matériau plastique sans flux développement, qui comprend au moins quatre flux (flux souples de film, flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS) ;
Standard unique matériau plastique simplifié, qui comprend au moins deux flux (flux souples de film et flux emballage rigide) ;
Standard double matériau plastique transitoire avec :
- un standard qui comprend un flux de bouteilles et flacons en PET clair ;
- un standard qui comprend deux flux : flux souple de films ; flux d'emballage rigide hors bouteille et flacons PET clair ;
Standard unique matériau plastique transitoire, qui comprend deux flux (flux souples de film et flux emballage rigide).
A compter du 1er janvier 2026, le standard matériau plastique sans flux développement et le standard matériau plastique transitoire et les soutiens financiers associés sont supprimés. Pour les collectivités d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, l'échéance est repoussée au 1er janvier 2029.
6.1.1.3. Standard du matériau plastique pour les collectivités qui ne sont pas en extension des consignes de tri
Le standard matériau plastique suivant est applicable uniquement pour les collectivités des territoires d'outre-mer concernées par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement et conformément au 1° de l'article R. 541-131 du code de l'environnement :
- standard matériau plastique, qui comprend les bouteilles et flacons triés en trois flux (PEHD + PP ; PET clair ; PET foncé).
En 2026, les collectivités susmentionnées qui ne sont pas en extension des consignes de tri élargies à tous les plastiques sont éligibles aux soutiens financiers au titre du recyclage définis au 5.2.4 (soutiens au fonctionnement : barème aval) pour le matériau plastique uniquement à hauteur de 50 % du soutien unitaire. A partir du 1er janvier 2027, ce standard matériau plastique et les soutiens financiers associés sont supprimés.
6.1.1.4. Standards expérimentaux
Un standard expérimental correspond aux déchets d'emballages ménagers ou imprimés papiers, papiers à usage graphique non conformes aux standards pour lesquels l'éco-organisme peut proposer, en concertation avec les repreneurs ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière concernée, un soutien temporaire aux collectivités territoriales qui le souhaitent, et qui répondent aux prérequis définis pour chaque expérimentation.
L'éco-organisme mène une concertation avec les différentes parties prenantes au sein du comité technique du recyclage mentionné au 8.3 pour définir des standards expérimentaux.
Compte-tenu de leurs caractères spécifiques, l'éco-organisme veille à ce que les standards expérimentaux concernant un matériau ne représentent pas plus de 3 % des tonnages de ce matériau soutenus par l'éco-organisme.
L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires à l'évaluation de l'opportunité technique, économique, sociale et environnementale de chaque standard expérimental. Les résultats de cette évaluation sont attendus au plus tard trois ans après la prise d'effet du premier contrat conclu avec une collectivité territoriale pour ledit standard expérimental.
6.2. Options de reprise et de recyclage au choix de la collectivité
6.2.1. Pour les emballages ménagers
L'éco-organisme propose à toute collectivité territoriale de choisir, à l'exception des flux mentionnés aux 6.3 à 6.5 dont la reprise et le recyclage sont organisés par l'éco-organisme, des options de reprise et de recyclage présentant un niveau d'engagement et de contraintes variables suivant :
- option 1 (option de « reprise Filière » garantie par l'éco-organisme et mise en œuvre par les filières matériaux et emballages) : pour chaque matériau, l'éco-organisme conclut des conventions avec les filières matériaux et emballages, lui permettant de garantir aux collectivités, une reprise, en toutes circonstances, des déchets d'emballages ménagers conformes aux standards selon un prix de reprise unique, public, positif ou nul au départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de la plateforme de regroupement pour le verre sur l'ensemble du territoire ;
- option 2 (option de « reprise Fédérations » mise en œuvre par les fédérations professionnelles) : l'éco-organisme conclut des conventions avec des fédérations professionnelles représentant des acteurs en charge de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers garantissant aux collectivités une reprise de ces déchets sur l'ensemble du territoire ;
- option 3 (option de reprise individuelle) : la collectivité sélectionne elle-même son repreneur et passe directement avec lui les accords nécessaires.
Dans ces trois options, la reprise des déchets d'emballages ne peut pas être effectuée sur le territoire métropolitain directement ou indirectement par l'éco-organisme, y compris dans le cadre des standards expérimentaux.
Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 :
- dans le cas où le repreneur applique un prix de reprise unique, public, positif ou nul, l'éco-organisme participe financièrement aux frais de transport des déchets concernés en versant aux organismes ou aux repreneurs désignés une aide financière qui compense rigoureusement les surcoûts liés au respect de ce prix unique. Cette aide financière ne peut pas entraîner l'accroissement des distances de transport et des coûts entre les centres de tri et les recycleurs-utilisateurs finaux de la matière. L'éco-organisme produit, en concertation avec les parties prenantes au sein du comité de la reprise et du recyclage les éléments d'analyses permettant de fixer cette participation aux frais de transport et justifie le caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré ;
- l'éco-organisme peut participer au financement de prestations réalisées par les filières matériaux et emballages et par les fédérations professionnelles représentant des acteurs en charges de la reprise et du recyclage pour respecter les obligations spécifiées dans les conventions qui les lient au titulaire. L'éco-organisme justifie le caractère proportionné de sa participation au financement des prestations par rapport aux obligations prévues. Ces prestations, qui sont précisées de manière exhaustive dans la demande d'agrément, sont nécessairement liées aux obligations d'information spécifiques assumées par les organismes, de par leur mission de relais et d'interface entre l'éco-organisme et l'ensemble des repreneurs concernés.
Dans le cas des flux mentionnés aux 6.3 à 6.5, dont la reprise et le recyclage sont organisés par l'éco-organisme, et par dérogation aux conditions d'éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définis au 5.2.4.1, les tonnages d'emballages ménagers triés conformes aux flux correspondant sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par l'éco-organisme au barème défini au 5.2.4, quel qu'en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par l'éco-organisme.
6.2.2. Pour les imprimés papiers et les papiers à usage graphique
Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose des dispositifs et/ou organisations, élaborés en lien avec les acteurs de la reprise, permettant d'organiser, de fluidifier et de sécuriser la chaine de la reprise jusqu'au recyclage des papiers collectés par les collectivités territoriales.
6.3. Modalités de la reprise et du recyclage par l'éco-organisme des flux correspondants au standard matériau flux développement
L'éco-organisme organise la reprise des déchets d'emballages ménagers plastiques conformes au standard flux développement auprès de toute collectivité en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.
L'éco-organisme fait réaliser à ses frais, en 2026, sur la base des données 2025, un audit sur les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et sur les effets de cette reprise sur l'atteinte des objectifs de recyclage mentionnés au 5.1. Les résultats de cet audit sont présentés aux ministères de l'environnement et de l'économie dans le mois suivant sa réalisation
S'agissant des déchets d'emballages plastiques du flux développement, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre l'objectif annuel de recyclage défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de déchets d'emballages plastiques triés et conformes au standard flux développement qui sont orientés vers des filières de recyclage l'année considérée, rapportée à la quantité de ces déchets dont la reprise est organisée par l'éco-organisme la même année. A cet effet, l'éco-organisme passe les marchés de surtri et de recyclage ainsi requis.
Objectif annuel de recyclage applicable à compter de l'année 2025 |
|
---|---|
Taux de recyclage des déchets d'emballages plastiques du flux développement |
90 % |
6.4. Modalités de la reprise et du recyclage par l'éco-organisme du standard matériau plastique simplifié
L'éco-organisme organise la reprise des déchets d'emballages ménagers plastiques conformes au standard matériau plastique simplifié auprès de toute collectivité, en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.
Le coût correspondant à la prise en charge par l'éco-organisme de ces tonnages vient pour partie en déduction du soutien à la tonne versée à la collectivité par l'éco-organisme ; cette déduction est inférieure à 15 % du montant de ce soutien.
6.5. Modalités de la reprise et du recyclage par l'éco-organisme des flux correspondants au standard matériau plastique transitoire
Afin de finaliser la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri, l'éco-organisme propose aux collectivités, d'organiser de manière transitoire la reprise des déchets d'emballages ménagers plastiques conformes aux standards du modèle transitoire de tri, à l'exception du flux PET clair.
L'éco-organisme organise dans ce cas la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité de ces déchets d'emballages pour toute la durée durant laquelle la collectivité produit les standards du modèle transitoire de tri des plastiques. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.
Cette option de reprise est ouverte à toute collectivité respectant les conditions ci-après :
- la collectivité est engagée dans une démarche d'extension des consignes de tri sur son territoire ;
- la collectivité est engagée dans un projet de centre de tri visant la production de flux suivant un modèle de tri à deux standards plastique (avec flux développement) avant le 1er janvier 2026 ;
- la capacité du centre de tri préexistant de la collectivité lui permet de produire les flux du modèle transitoire de tri des plastiques.
6.6. Modalités de la reprise et du traitement des refus de tri issus des centres de tri
A compter du 1er janvier 2024, l'éco-organisme propose à toute collectivité d'organiser la reprise des refus de tri des déchets d'emballages et de papiers issus de ses centres de tri dès lors que cette dernière respecte les prérequis ci-après :
- elle a conclu un contrat avec l'éco-organisme dans le cadre de l'extension des consignes de tri et produit des flux suivant un standard matériau plastique avec flux développement ou s'est engagée à produire des flux suivant ce modèle de tri avant le 1er janvier 2026 ;
- le centre de tri respecte les dispositions de l'arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes.
L'éco-organisme organise alors la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité des déchets d'emballages issus des refus de tri ses centres de tri. Il organise également le traitement des déchets ainsi repris.
Lorsque la collectivité décide de bénéficier de cette option de reprise, les soutiens financiers versés dans le cadre du barème aval relatif au soutien de fonctionnement font l'objet d'une réfaction correspondant aux coûts induits pour l'éco-organisme s'agissant de la gestion des déchets autres que les déchets d'emballages et papiers qui sont présents dans les refus de tri. La part de ces déchets est déterminée à partir d'une étude de caractérisation nationale réalisée par l'éco-organisme en lien avec l'ADEME.
6.7. Responsabilité de l'éco-organisme concernant la traçabilité et le contrôle des opérations de recyclage
6.7.1. Traçabilité
Quelle que soit l'option de reprise retenue par la collectivité territoriale, à l'exception des flux dont la reprise et le recyclage sont organisés par l'éco-organisme, ce dernier se réserve dans les différents accords qu'il conclut avec les acteurs concernés la possibilité de s'assurer du recyclage effectif des déchets d'emballages conformes aux standards et de leur traçabilité jusqu'au recycleur-utilisateur final de la matière.
Dans ce but, l'éco-organisme fait en sorte d'obtenir du repreneur la transmission des pièces justificatives suivantes :
- les éléments de traçabilité des quantités et des qualités sur la base de contrôles réalisés par ou pour le compte du repreneur ;
- le certificat de recyclage ;
- les preuves que tout traitement effectué en dehors de l'Union européenne, le cas échéant, s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de la directive 94/62/CE modifiée.
L'éco-organisme, ou les éco-organismes si plusieurs sont agréés, définit en concertation avec les repreneurs le format du certificat de recyclage au plus tard 3 mois après son agrément, harmonise le système de remontée d'information associé, et assure la mise à jour, en tant que de besoin, de ce certificat, tout au long de la période d'agrément.
L'éco-organisme s'engage à garantir la confidentialité des données commerciales qu'il reçoit des repreneurs.
L'éco-organisme transmet à la collectivité locale une attestation de recyclage comportant un décompte trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement recyclés et précisant la part des tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière
6.7.2. Contrôle
Afin de s'assurer de l'exactitude des pièces justificatives, l'éco-organisme, ou les éco-organismes si plusieurs sont agréés, procède ou fait procéder aux contrôles externes nécessaires sur pièces (déclaratif) ou sur place auprès des repreneurs et recycleurs-utilisateurs finaux de la matière (audit).
Ces contrôles concernent au minimum :
- la vérification auprès des acteurs intervenant en aval du centre de tri jusqu'au recyclage final de l'exactitude des tonnages déclarés, repris et recyclés, par échantillonnage de lots déclarés comme repris et établissement de la traçabilité de ces lots jusqu'au recycleur-utilisateur final ;
- la vérification que les tonnages exportés en dehors de l'Union européenne ne contribuent aux objectifs de recyclage que s'ils sont recyclés dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de la directive 94/62/CE modifiée ;
- la vérification du respect des dispositions prévues sur les standards de matériaux.
L'éco-organisme conserve les rapports de ces contrôles externes pendant toute la durée de l'agrément.
L'éco-organisme, ou les éco-organismes s si plusieurs sont agréés, élabore le référentiel de contrôle des repreneurs ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière et le communique, pour avis, au plus tard six mois après son agrément aux ministères signataires.
L'éco-organisme, ou le cas échéant les éco-organismes si plusieurs sont agréés, fait en sorte qu'un repreneur ou un recycleur-utilisateur final de la matière ne soit pas confronté de manière concomitante à des audits de même nature (même catégorie d'emballages, et/ou même matériau) à l'initiative de plusieurs éco-organismes.
A la fin de la période d'agrément, l'éco-organisme devra avoir ainsi fait contrôler des repreneurs et des recycleurs-utilisateurs finaux représentant au moins 95 % des tonnages recyclés par matériau.
L'éco-organisme remet au repreneur audité et/ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière audité un rapport d'audit, sous un délai d'un mois après la finalisation de ce rapport.
6.7.3. Caractérisations
Afin de s'assurer de la qualité des flux repris, l'éco-organisme ou les éco-organismes si plusieurs sont agréés, procède ou fait procéder à des caractérisations de la qualité des flux repris. Ces caractérisations doivent permettre d'analyser le respect des prescriptions des standards et les éventuels écarts. Les résultats par flux font l'objet d'une communication auprès des collectivités et des opérateurs concernés par ce flux, dans un délai de trois mois. Les résultats consolidés sur une année font l'objet d'un rapport annuel publié avant la fin du mois d'avril.
Ces caractérisations devront permettre par ailleurs d'évaluer la part des bouteilles plastiques de boissons dans les tonnages collectés permettant le suivi de l'atteinte de l'objectif de collecte pour recyclage.
7. Information et sensibilisation
7.1. Dispositions communes
L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation des citoyens à l'échelle nationale et locale, de ses adhérents, des collectivités et d'autres acteurs dans le cadre d'accords spécifiques sur les thématiques développées ci-après.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 du code de l'environnement afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
L'éco-organisme mène ces actions en cohérence avec celles lancées par les éventuels autres éco-organismes de la filière REP concernée conformément au 9.2.1.
L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale sur :
- la prévention des déchets ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers ;
- les produits vendus sans emballage ménager ;
- le geste de tri ;
- les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.
Lorsque les ressources financières prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au soutien des mêmes items d'actions d'information et de sensibilisation
7.2. Montant total des contributions dédiées aux actions d'information et de sensibilisation
7.2.1. Montant total des contributions relatives au réemploi, à la réutilisation des emballages et aux produits vendus sans emballage
Sans préjudice des dispositions prévues au V de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, l'éco-organisme réalise des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale et consacre sur le montant total de ses contributions au moins :
- 0,5 % aux solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers ;
- 1 % aux produits vendus sans emballage.
En outre, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 0,5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit au soutien d'actions d'information et de sensibilisation réalisées par ses adhérents visant à promouvoir la vente en vrac ou dans des emballages réemployables.
Pour l'année 2024, l'éco-organisme peut plafonner les dépenses qu'il consacre en application du présent paragraphe à 1,5 % montant total de ses contributions.
7.2.2. Montant total des contributions relatives à la prévention des déchets, au geste de tri et aux préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage
Pour la mise en place des actions d'information et de sensibilisation relatives aux items sur la prévention des déchets, le geste de tri et les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Il consacre au minimum la moitié des financements dédiés aux actions d'information et de sensibilisation sur le geste de tri sur la durée de l'agrément.
8. Gouvernance de la filière
L'éco-organisme met en place des comités opérationnels dont la composition est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ces comités sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ces comités rendent compte de leurs travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités. Les comités sont composés du titulaire et de représentants mentionnés ci-dessous. L'éco-organisme peut fusionner les comités techniques mentionnés ci-après sous réserve que le comité issu de cette fusion respecte les exigences de composition de chacun de ces comités.
8.1. Comité technique du réemploi
L'éco-organisme met en place un comité technique du réemploi associant au moins des représentants :
- des metteurs sur le marché d'emballages ;
- des fabricants d'emballages ;
- des distributeurs d'emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
- des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
- des collectivités territoriales ;
- des associations.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les gammes standards d'emballages réemployables mentionnées à l'article 65 de la loi anti-gaspillage et sur la mise en œuvre des actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs relatifs au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers.
Il formule des propositions pour la révision du document de stratégie de développement des filières de réemploi mentionné au 6° de l'article R. 541-86 ainsi qu'à la définition/révision des différentes trajectoires de développement du réemploi et de la réutilisation.
Ce comité rend compte de ses travaux à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation tel que prévu à l'article L. 541-9-10.
8.2. Comité technique de l'éco-conception
L'éco-organisme met en place un comité technique de l'éco-conception associant au moins des représentants :
- des metteurs sur le marché d'emballages et de papier ;
- des fabricants d'emballages et de papiers ;
- des distributeurs d'emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
- des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
- des collectivités territoriales ;
- des opérateurs de déchets ;
- des filières matériaux ;
- des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;
- des associations.
Ce comité s'assure notamment que les primes et pénalités sont fondées sur des critères de performance environnementale pertinents.
8.3. Comité technique du recyclage
L'éco-organisme met en place un comité technique du recyclage associant au moins des représentants :
- des metteurs sur le marché d'emballages et de papiers ;
- des collectivités territoriales ;
- des opérateurs de gestion des déchets d'emballages ;
- des filières matériaux ;
- des repreneurs de la matière ;
- des régénérateurs ;
- des utilisateurs finaux de la matière.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets concernés et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Les propositions de modification des standards sont réalisées en concertation avec comité.
Ce comité suit également le développement de l'extension des consignes de tri en outre-mer.
Enfin, il formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
9. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
9.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.
9.2. Conditions d'exercice de la coordination
9.2.1. Coordination en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.3 et leur mise à disposition publique ;
- l'étude relative aux solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter prévue au 2.5 ;
- l'étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents prévue au 2.5 ;
- les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés aux 4.6.1 à 4.6.3 ;
- les propositions de standards prévus du 6.1.1.1 au 6.1.1.3 et standards expérimentaux prévues au 6.1.1.4 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées ou soutenues par les éco-organismes prévues au 7 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
9.2.2. Coordination en vue d'obtenir une proposition conjointe des éco-organismes
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de soumettre, pour accord auprès du ministre chargé de l'environnement, une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- l'étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et de « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904 prévue au 2.5 ;
- l'étude technique relative à la réduction forfaitaire correspondant à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets mentionnée au 2.6 ;
- l'étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d'un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique prévue au 5.1.4 ainsi que le plan de déploiement régionalisé afférent ;
- l'étude concernant la gestion des petits emballages en centre de tri mentionnée au 5.1.3 ;
- les contrats-type prévus aux 5.2.1.1 et 5.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- la méthodologie relative aux mesures de caractérisation des ordures ménagères prévue au 5.2.5.3 ;
- le taux de présence conventionnelle des standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés ;
- le plan d'action relatif à la reprise sans frais des déchets d'emballages issus de la consommation nomade hors du périmètre des collectivités mentionné au 5.4 ;
- la méthodologie de calcul du montant de la réfaction prévue au 5.6 ;
- les propositions de standards des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévues au 6.1 ;
- les dispositifs et/ou organisations, élaborés en lien avec les acteurs de la reprise, permettant d'organiser, de fluidifier et de sécuriser la chaine de la reprise jusqu'au recyclage des papiers collectés par les collectivités territoriales prévus au 6.2.2.
Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment les projets de contrats types uniques relatifs à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de tri de la collecte sélective des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique supportés par les collectivités et de leurs groupements compétents dans le cadre du service public de gestion des déchets ainsi que les soutiens versés pour la prise en charge des déchets abandonnés.
Lorsque le contrat type unique résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.
Les éco-organismes mettent en œuvre le contrat-type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat-type unique, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.
9.2.3. Dispositions relatives à la répartition des obligations de soutien ou de collecte des déchets d'emballages ménagers, imprimés et papiers à usage graphique
L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
En l'absence de proposition de formule d'équilibrage par l'organisme coordonnateur, cet équilibrage est réalisé selon une formule et une méthodologie établies par l'ADEME (5).
10. Révision du cahier des charges
Le présent cahier des charges sera modifié en 2024 afin d'y inclure des mesures incitatives à destination des collectivités territoriales chargées de la collecte sélective des emballages ménagers et des éco-organismes afin que les performances de ces personnes soient compatibles avec les objectifs du présent cahier des charges. Ces mesures pourront, par exemple, prendre la forme de pénalités financières.
Des objectifs cibles permettant d'apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique des collectivités territoriales pour les années 2024, 2025 et 2026 seront définis durant le premier semestre 2024.
(1) Voir les notes de calcul pour l'évaluation en 2024 des coûts unitaires et des enveloppes de soutien dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques en métropole et pour l'évaluation en 2024 des enveloppes de soutien dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques en outre-mer.
(2) Voir la note pour l'actualisation des enveloppes de soutien dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques.
(3) Voir la note Proposition d'évolution des barèmes de soutien emballages ménagers et papiers graphiques (août 2023).
(4) Ces facteurs de multiplication sont issus de l'actualisation des coûts de référence des services publics de gestion des déchets d'emballages ménagers et des papiers graphiques en outre-mer.
(5) REP emballages ménagers et papiers graphiques - règle de calcul de l'équilibrage.