La quantité de matière issue du recyclage incorporée est prise en compte par paliers de 5 %.
L'utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d'emballage ne donne pas lieu à une prime.
Ces primes sont financées par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l'emballage est en plastique.
Ces primes sont octroyées sous réserve que :
- la matière est issue du recyclage de déchets soumis au plus tard en 2025 à un dispositif de responsabilité élargie du producteur répondant aux exigences minimales fixées à l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets ;
- les matériaux sont recyclés à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte ; et
- l'ensemble des installations de tri des déchets, de préparation au recyclage et de recyclage respectent les dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
2.2.3. Primes et pénalités applicables aux imprimés papiers et papiers à usage graphique
L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants :
- l'origine de la fibre ;
- la recyclabilité des papiers, en particulier la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé.
2.3. Définition de gammes standards d'emballages réemployables
Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables afin de permettre notamment la vente des produits suivants dans des emballages réemployables :
- bières ;
- boissons non alcoolisées ;
- conserves et confitures ;
- crèmes et yaourts ;
- fromage ;
- plats préparés ;
- plats destinés à la vente à emporter et à la restauration livrée ;
- poisson ;
- viande ;
- vins.
Ces gammes standards sont composées d'au moins deux emballages de capacités différentes.
L'éco-organisme prend les dispositions nécessaires permettant d'assurer aux producteurs d'emballages ménagers un libre accès à la documentation technique définissant ces gammes standards.
Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces travaux, qui précise les actions qu'il mène pour s'assurer de la diffusion publique, de la disponibilité opérationnelle et des spécifications techniques des différentes gammes standards d'emballages réemployables. Ce bilan est accompagné de propositions de primes et de pénalités fondées sur le respect de ces gammes standards d'emballage comme prévu au 2.2.2.2. Il est entendu que la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards d'emballages doit être effective au plus tard dans les dix-huit mois à compter de sa date d'agrément.
2.4. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique.
Il réalise une étude sur l'identification des sujets prioritaires relatifs aux substances préoccupantes et des besoins de R&D ou d'accompagnement supplémentaires à mettre en œuvre sur l'ensemble de la filière.
L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 1,5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Au cours des deux premières années de l'agrément, la moitié des ressources financières prévues pour une année considérée peut être affectée l'année suivante en plus du montant annuel prévu.
Il remet au ministre chargé de l'environnement un premier bilan présentant les résultats de ces projets au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément et un deuxième bilan au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
2.5. Accompagnement à l'éco-conception
En concertation avec le comité technique de l'éco-conception mentionné au 8.2, l'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour d'une part réduire les impacts environnementaux des emballages ménagers et papiers et d'autre part prendre en compte dès leur conception leur futur réemploi et/ou recyclage. Il prévoit la publication d'un guide destiné aux metteurs sur le marché et visant à améliorer leur sensibilisation aux problématiques des substances préoccupantes.
L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents et consacre au moins 1 % du montant des contributions qu'il perçoit aux actions d'accompagnement de ses adhérents à l'éco-conception. Ce soutien ne peut bénéficier, d'une année à l'autre, aux mêmes adhérents. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.
L'éco-organisme réalise pour le 30 juin 2025 :
- une étude de solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter ;
- une étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents ;
- une étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et de « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904.
2.6. Cas particuliers des déclarations des metteurs sur le marché d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et des émetteurs de publication de presse
Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme propose à chaque metteur sur le marché d'imprimés papiers, papiers à usage graphique et à chaque émetteur de publication de presse de choisir entre deux options :
a) La déduction de sa déclaration :
Lors de sa déclaration annuelle auprès de l'éco-organisme, l'émetteur et le metteur sur le marché déduit, sous sa seule responsabilité, la part des papiers qu'il a mis sur le marché mais qui n'ont pas été collectés ni traités par le service public de gestion des déchets ;
b) Une réduction forfaitaire :
La réduction forfaitaire correspond à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets.
Pour les tonnages des papiers à usage graphique destinés à être imprimés et mis en marché en 2024, le taux utilisé est de 37,6 %.
Pour les tonnages des publications de presse mis sur le marché en 2024, le taux utilisé est de :
- 10 % pour la presse payante imprimée sur papier journal ;
- 15 % pour la presse magazine.
Les exemplaires d'invendus des publications de presse ne sont pas considérés comme étant mis sur le marché.
L'éco-organisme mène une concertation avec les parties prenantes pour réviser ces taux sur la base d'une étude technique. Il transmet pour avis une proposition de taux révisés au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er juillet de l'année en cours pour une entrée en application à compter du 1er janvier suivant.
3. Dispositions relatives à la réduction de la production de déchets d'emballages ménagers
3.1. Objectif global de réduction de la production de déchets
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 541-1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers produite par habitant durant l'année considérée et celle produite en 2010 rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers produite par habitant en 2010.
Objectif global de réduction des déchets d'emballages ménagers |
|
---|---|
Année concernée |
2030 |
Pourcentage minimal de réduction |
- 15 % |
3.2. Objectif de réduction de la production de déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique
Pour application du I de l'article L. 541-10-11, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre le nombre de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché durant l'année considérée et le nombre de bouteilles mises sur le marché en 2018, rapportée à la quantité de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique produite en 2018.
Objectif de réduction des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique |
|
---|---|
Année concernée |
2030 |
Pourcentage minimal de réduction |
- 50 % |
3.3. Objectif de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique
Pour l'atteinte des objectifs fixés dans le décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 541-10-17, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre la quantité de déchets plastiques (en masse) issus d'emballages ménagers en plastique à usage unique produite durant l'année considérée et celle produite en 2018, rapportée à la quantité de déchets plastiques (en masse) issus d'emballages ménagers en plastique à usage unique produite en 2018.
Objectif de réduction des déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique |
|
---|---|
Année concernée |
2025 |
Pourcentage minimal de réduction |
- 20 % |
Les emballages ménagers en plastique à usage unique sont les emballages ménagers relevant du 3° de l'article 1er du décret susmentionné.
3.4. Etudes relatives aux trajectoires de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme réalise les études concernant les trajectoires annuelles possibles pour l'atteinte de chaque objectif de réduction des déchets mentionné au 3.1 et 3.2, les actions nécessaires à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation des besoins financiers associés. Il distingue les actions pouvant être mises en œuvre par un éco-organisme et celles ne relevant de sa responsabilité. L'éco-organisme transmet ces éléments pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité technique du réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
L'éco-organisme s'assure annuellement du respect de ces trajectoires. Lorsque la performance de réduction est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement.
4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers
4.1. Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution au plastique à usage unique
Pour l'atteinte des objectifs fixés dans le décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 541-10-17, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) d'emballages ménagers en plastique à usage unique dont la mise sur le marché a pu être évité en raison d'opérations de réemploi ou d'opérations de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de plastique des emballages ménagers mis sur le marché en 2018.
Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution aux emballages ménagers en plastique à usage unique |
|
---|---|
Année concernée |
2025 |
Pourcentage minimal d'emballages ménagers en plastique à usage unique dont la mise sur le marché a pu être évitée en raison d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation |
10 % |
4.2. Objectif de mise sur le marché d'emballages ménagers réemployés
Pour l'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs de mise sur le marché des emballages ménagers réemployés définis dans le tableau suivant dans les conditions prévues aux articles D. 541-350 et suivants.
Objectif de mise sur le marché d'emballages ménagers réemployés |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Année concernée |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Pourcentage d'emballages ménagers réemployés mis sur le marché |
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 M € |
5 % |
10 % |
||
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel compris entre 20 et 50 M € |
5 % |
7 % |
10 % |
||
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 M € |
6 % |
7 % |
8 % |
10 % |
4.3. Etudes relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usagés mentionnés au 4.1 et 4.2. L'éco-organisme transmet ces études ainsi qu'une proposition de trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l'environnement, après consultation du comité technique du réemploi et avis du comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
- de la restauration (consommation sur place, vente à emporter, restauration livrée) ;
- des boissons.
L'éco-organisme s'assure annuellement du respect de ces trajectoires. Lorsque la performance de réemploi est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement.
4.4. Contribution financière des emballages réemployés ou réutilisés
Tout adhérent qui met sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés n'est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve qu'il tienne à la disposition de l'éco-organisme les éléments attestant du caractère réemployés ou réutilisés de ses emballages et qu'il lui communique chaque année les quantités d'emballages ménagers réemployé et réutilisés qu'il a mis sur le marché
4.5. Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers
L'éco-organisme consacre annuellement les soutiens au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers, y compris le développement d'un réseau d'infrastructure de réemploi (par exemple de collecte, tri, lavage, stockage), adaptés à l'atteinte des objectifs définis au paragraphe 4 du présent cahier des charges et permettant, au plus tard le 1er janvier 2026, la mise sur le marché en tout point du territoire de bouteilles pour boissons et de récipients pour aliments réemployés respectant les gammes standards d'emballages réemployables définies à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
L'éco-organisme consacre au moins 30 % de ces soutiens au développement de solutions de réemploi et réutilisation des bouteilles pour boissons et récipients pour aliments respectant les gammes standards d'emballages réemployables mentionnées à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme élabore de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité technique du réemploi et consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt des emballages usagés et celui de réalisation des opérations.
Conformément aux dispositions du V de l'article L. 541-10-18, lorsque le montant des soutiens mentionnés au premier alinéa est inférieur à 5 % du montant des contributions financières perçues par l'éco-organisme, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers pour l'exercice suivant.
Dans le cas où plusieurs éco-organismes sont agréés pour la filière des emballages ménagers, ces éco-organismes peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces ressources. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
L'éco-organisme réalise un bilan annuel des actions en faveur du réemploi menées en N-1. Ce bilan mentionne notamment la liste des actions menées, les montants de soutien associés, les gains escomptés, les difficultés rencontrées et les actions correctives envisagées. Ce bilan est attendu pour le 30 avril au plus tard de l'année N.
4.6. Soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation
4.6.1. Prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables par les distributeurs et les points de reprise
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification auprès des distributeurs ainsi que toute personne qui assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais des emballages réemployables usagés, lorsque ceux-ci en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Dans les cas où, pour une catégorie d'emballages réemployables donnée, une gamme standard d'emballages réemployables a été définie par l'éco-organisme conformément à l'article 65 de la loi anti-gaspillage, la prise en charge des coûts n'excède pas la fourniture de services de gestion présentant un bon rapport coût-efficacité pour des emballages réemployables standardisés de même catégorie.
Conformément à l'article L. 541-10-27, la prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées du réemploi et n'excède pas la fourniture de services présentant un bon rapport coût-efficacité de sorte que l'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.
4.6.2. Prise en charge des coûts des opérations de reprise des récipients réemployables pour aliments de la restauration à emporter et de la restauration livrée
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de reprise et de transport jusqu'à un centre de massification des récipients pour aliments réemployables usagés des professionnels ayant une activité de restauration à emporter ou livrée auprès de ces professionnels, lorsque ceux-ci en en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Dans les cas où, pour une catégorie donnée d'emballage réemployable, une gamme standard d'emballages réemployables a été définie par récipients par l'éco-organisme tel que visé au 2.3, la prise en charge des coûts n'excède pas la fourniture de services de gestion présentant un bon rapport coût-efficacité pour des récipients réemployables standardisés de même catégorie pour aliments.
Conformément à l'article L. 541-10-27, la prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées du réemploi et n'excède pas la fourniture de services présentant un bon rapport coût-efficacité de sorte que l'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.
4.6.3. Prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables
Lorsque que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent cahier des charges, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de lavage des emballages réemployables concernés par les dispositions prévues aux 4.6.1 et 4.6.2 auprès des personnes qui ont supporté ces coûts, lorsque celles-ci en en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
4.6.4. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration
L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser le coût que celui-ci supporte pour la prise en charge des coûts des personnes qui assurent, telle que prévue à l'article R. 543-66 du code de l'environnement, la reprise sans frais des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration.
Cette compensation financière est égale au coût annuel supporté par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.
4.7. Pourvoi à la reprise des emballages réemployables standardisés
L'éco-organisme peut proposer aux personnes mentionnées aux 4.6.1 et 4.6.2 la reprise sans frais des emballages réemployables standardisés usagés, qui en font la demande, de prendre en charge sans frais les emballages réemployables standardisés usagés relevant de son agrément qu'ils ont repris, en vue de pourvoir à leur transport, massification et lavage selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants adaptés à la reprise des emballages réemployables standardisés usagés relevant de son agrément auprès des distributeurs et points de reprise avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande.
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique
5.1. Objectifs de recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis ci-dessous. L'atteinte de ces objectifs par l'éco-organisme est évaluée sur la base des tonnages effectivement soutenus en propre par cet éco-organisme.
5.1.1. Objectifs de recyclage en matière d'emballages ménagers
Taux de recyclage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matériau |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Aluminium |
42 % |
50 % |
52 % |
54 % |
56 % |
58 % |
Acier |
78 % |
80 % |
81 % |
82 % |
83 % |
84 % |
Papier / Carton |
68 % |
75 % |
77 % |
79 % |
81 % |
83 % |
Papier carton complexé |
61 % |
69 % |
71 % |
72 % |
74 % |
76 % |
Plastique |
40 % |
50 % |
51 % |
52 % |
53 % |
54 % |
Verre |
78 % |
80 % |
82 % |
84 % |
86 % |
88 % |
Tous emballages |
63 % |
65 % |
66 % |
67 % |
68 % |
69 % |
Le taux de recyclage ci-dessus est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée, comme étant la quantité de déchets (en masse) d'emballages recyclés déterminés selon les dispositions de la décision de la Commission 2005/270/CE modifiée pour l'année considérée, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.
Ce taux de recyclage prend également en compte les tonnages de déchets d'emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43, dont la collecte et le recyclage sont assurés ou soutenus par tout éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dès lors que l'éco-organisme a contribué à leur prise en charge financière conformément aux dispositions de l'article R. 543-55 et du présent cahier des charges.
L'éco-organisme prend les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages mixtes alimentaires dont il assure ou soutient la collecte, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.
Objectif de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique |
||
---|---|---|
Année concernée |
2025 |
2029 |
Taux de recyclage |
77 % |
90 % |
Le taux de collecte pour recyclage est calculé conformément à la décision d'exécution (UE) n° 2021/1752 du 1er octobre 2021.
5.1.2. Objectifs de recyclage en matière d'imprimés papiers et papiers à usage graphique
Taux de recyclage |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Taux de recyclage |
66 % |
67 % |
68 % |
69 % |
69 % |
70 % |
Le taux de recyclage est calculé sur les tonnages soutenus uniquement (tonnages recyclés par les collectivités après réfaction des tonnages non-contribuant) en articulation avec le taux d'acquittement défini au 5.2.3 et sur la base du tonnage contribuant.
5.1.3. Etudes relatives au recyclage
L'éco-organisme réalise dans les deux ans à compter de son agrément :
- une étude concernant la gestion des petits emballages en centre de tri comportant des propositions d'adaptation des centres de tri pour les trier ;
- une évaluation de la quantité de canettes en aluminium recyclées en France provenant de la collecte en hors foyer.
5.1.4. Etude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique
L'éco-organisme réalise avant le 30 juin 2024, en lien avec l'ADEME, une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d'un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique. Cette étude définit notamment les caractéristiques d'un maillage territorial des points de déconsignations de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des collectivités territoriales.
Cette étude comporte un plan de déploiement régionalisé permettant une mise en œuvre éventuelle de la consigne dans les territoires dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.
Le comité de pilotage de cette étude associe l'ADEME, de représentants des producteurs, des opérateurs de prévention et de gestion des déchets, des collectivités territoriales, des associations de protection de l'environnement.
5.2. Dispositions relatives à la collecte et au tri s'appliquant aux collectivités locales
5.2.1. Dispositions générales
5.2.1.1. Contractualisation
En application de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de tri relatifs à la collecte sélective auprès des collectivités et leurs groupements compétents ayant supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat fixe d'une part les modalités du soutien technique et financier apporté par l'éco-organisme en vue d'aider les collectivités à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au 5.1 (objectifs de recyclage) et d'autre part les modalités de pourvoi assuré par l'éco-organisme pour la gestion des flux visés aux 6.3 à 6.6 dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le contrat type porte sur l'ensemble des matériaux d'emballages ménagers et les imprimés papiers et papiers à usage graphique. Il prévoit un engagement systématique des collectivités de réaliser cette extension. Ce contrat type est communiqué par l'éco-organisme avant toute application, et au plus tard dans les trente jours suivant son agrément.
Dans le cadre de ce contrat type, l'éco-organisme verse aux collectivités territoriales et leurs groupements des soutiens financiers relevant du fonctionnement tels que précisés au 5.2.4 (soutiens au fonctionnement : barème aval).
Ces soutiens ne peuvent être transférés à d'autres acteurs que dans le cadre de contrats multipartites entre l'éco-organisme, la/les collectivités et les autres acteurs concernés.
5.2.1.2. Couverture des coûts de référence d'un service public optimisé de gestion des déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
Pour le calcul des niveaux de prise en charge mentionnés à l'article D. 543-350 du code de l'environnement, les soutiens sont déterminés sur la base des coûts de référence d'un service public optimisé de gestion tel qui permet notamment d'atteindre les objectifs fixés au point 5.1 (objectifs de recyclage), tout en intégrant un objectif de performance économique.
Le calcul de ces coûts de référence est fondé sur le service public de gestion des déchets optimisé établi par l'ADEME, à partir de l'ensemble des données disponibles (1). A l'issue du calcul de ces coûts de référence, chaque famille de produits (emballages et papiers) se voit affecter respectivement une enveloppe cible annuelle de soutien d'un dispositif de collecte et de tri pour la métropole et pour chacun des territoires ultramarins. Ces enveloppes sont actualisées annuellement par l'ADEME, selon les modalités définies dans la note pour l'actualisation des enveloppes dans le cadre d'un service optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques (2).
5.2.1.3. Modalités d'accompagnement des collectivités territoriales
Afin d'atteindre une meilleure performance du dispositif en lien avec des projets des collectivités visant l'optimisation technique et économique de la collecte et du tri ainsi que les objectifs définis au 5.1 (objectifs de recyclage), l'éco-organisme propose dans un délai de trois mois à compter de son agrément des mesures d'accompagnement des collectivités territoriales et le cas échéant de leur opérateur.
Ces mesures s'inscrivent par ailleurs en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, lorsque ces derniers sont publiés et comprennent un volet sur les déchets des ménages.
L'éco-organisme veille à ce que les modalités de mise en place des mesures d'accompagnement soient étudiées avec les représentants des collectivités territoriales membres de la commission interfilière REP.
L'éco-organisme met en place un suivi des mesures d'accompagnement présenté annuellement pour information à la formation de filière des emballages ménagers et papiers de la commission des filières.
Ces mesures d'accompagnement peuvent concerner tout dispositif ou toute action de nature à assurer la hausse des performances de la collecte séparée ou du tri. Elles font principalement l'objet d'appels à projet et portent notamment sur les actions suivantes :
- optimiser les dispositifs de collecte et de tri des déchets concernés selon des critères techniques, économiques, sociaux et environnementaux avec notamment des investissements relatifs à l'amélioration de la performance de collecte, du taux de captage, du contrôle qualité des balles produites ou reçues ;
- accompagner le passage au multi-matériaux ;
- expérimenter la collecte séparée des cartons ;
- accompagner l'extension des consignes de tri dans les territoires d'outre-mer ;
- accompagner les collectivités déjà en extension des consignes de tri et qui produisent un standard matériau plastique sans flux développement vers un standard matériau plastique avec flux développement ; le montant alloué par l'éco organisme couvre l'ensemble des couts supportés par les collectivités ;
- accompagner l'évolution des schémas de collecte en cohérence avec les recommandations de l'ADEME sur les modalités de collecte ;
- accompagner les investissements pour mettre en place un dispositif de fiscalité incitative ;
- réaliser une communication ciblée sur la base d'un plan de communication et distincte des actions de communication déjà soutenues au titre du soutien à la communication et aux ambassadeurs de tri.
Les coûts humains et les dépenses de communication sont également éligibles, y compris ceux associés à l'investissement.
5.2.2. Dispositions spécifiques à l'outre-mer
5.2.2.1. Mise en place d'un titulaire référent dans chaque territoire concerné
Les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de traitement de déchets ménagers et assimilés d'outre-mer s'organisent pour disposer d'un unique éco-organisme référent sur chaque territoire. L'éco-organisme fournit aux ministères signataires et au ministère des outre-mer, au plus tard deux mois après son agrément, la liste des collectivités territoriales d'outre-mer avec lesquelles il prévoit de contractualiser.
5.2.2.2. Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages ménagers d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique
Dans les collectivités des territoires concernés, en application de l'article R. 541-132, l'éco-organisme est tenu de pourvoir à la gestion des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et papiers à usage graphique relevant de son agrément lorsqu'une collectivité territoriale compétente pour la gestion de ces déchets lui en fait la demande.
L'éco-organisme ayant fait l'objet d'une telle demande conclut une convention avec la collectivité territoriale concernée qui précise les points de collecte que l'éco-organisme met en place et exploite pour assurer une couverture géographique appropriée du territoire concerné, une gestion efficace des déchets conformément à l'article R. 541-103 et l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges.
Cette convention précise que la demande de pourvoi de la collectivité territoriale couvre l'ensemble de son territoire et pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsque l'éco-organisme pourvoit à la gestion des déchets d'emballages et de papiers, il est tenu d'atteindre les objectifs mentionnés au 5.1.
5.2.2.3. Plan de prévention et de gestion des déchets dans les territoires d'outre-mer
Dans le cadre des plans outre-mer prévus au VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, l'éco-organisme présente au ministère chargé de l'environnement un rapport annuel de ses activités.
5.2.2.4. Reprise et recyclage des emballages ménagers
L'éco-organisme propose, à la place de l'option de « reprise filière », une option de reprise et de recyclage spécifique aux territoires ultra-marins, dans laquelle, il propose aux collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat, une garantie de reprise en toutes circonstances de l'ensemble des déchets d'emballages conformes aux standards, et ce pour chaque standard (à l'exception du standard papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif ou nul, départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de plateforme de regroupement. L'éco-organisme informe la collectivité territoriale des différents coûts qu'il supporte, des prix de vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un standard, les prix de vente sont supérieurs à l'ensemble des coûts supportés, l'écart correspondant est versé à la collectivité territoriale.
5.2.3. Taux d'acquittement pour le calcul des tonnages soutenus d'imprimés papiers et papiers à usage graphique
Le taux d'acquittement est le rapport entre les tonnages de déchets issus d'imprimés papiers et papiers à usage graphique relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et l'ensemble des déchets d'imprimés papiers et papiers à usage graphique collectés et triés par le service public de gestion des déchets. Il est défini chaque année par l'ADEME, sur la base des données fournies par les éco-organismes.
La formule correspondante au calcul du taux d'acquittement (TxA) est la suivante :
TxA = c x (1-e)
c : taux de présence massique des catégories assujetties dans les tonnages de papiers graphiques recyclés par le service public de gestion des déchets ;
e : pourcentage d'assujettis financièrement visés à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement exonérés en application du 3e alinéa du III.2 (émetteurs de moins de 5 tonnes, papiers dont le grammage est supérieur à 224 g/m2).
5.2.4. Soutiens au fonctionnement : barème aval
Les soutiens au fonctionnement aux collectivités sont composés de soutiens à la collecte sélective et au tri, au recyclage des métaux récupérés hors collecte sélective, à de la valorisation autres que celle de la matière (valorisation énergétique, valorisation organique des papiers cartons pour les collectivités territoriales ultra-marines…), aux actions de sensibilisation des citoyens et à la connaissance des coûts.
L'éco-organisme verse les soutiens financiers dans le cadre d'un barème aval qui est déterminé selon les modalités prévues dans la note relative au calcul de ces différents soutiens réalisés par l'ADEME (3).
S'agissant des territoires d'outre-mer concernés par l'application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 relatif à la majoration du barème, l'éco-organisme contribue à l'objectif de recyclage par des soutiens financiers supplémentaires au rattrapage des performances pour les collectivités ultra-marines ainsi concernées.
5.2.4.1. Soutiens financiers au titre du recyclage
Tous les déchets d'emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphiques conformes aux standards prévus au 6.1.1 peuvent bénéficier des soutiens financiers sous réserve du respect des dispositions du 6.7 pour les flux dont la reprise et le recyclage ne sont pas organisés par l'éco-organisme.
a) Tarif unitaire de soutien à la collecte sélective et au tri
L'éco-organisme verse un soutien calculé sur le résultat du produit des tonnes orientées vers le recyclage issu de la collecte sélective d'un matériau par le soutien unitaire de ce matériau en €/tonne.
Les déchets d'emballages ménagers issus de la collecte sélective et conformes aux standards sont soutenus sur la base du soutien unitaire par matériau (TUS) suivant :
Matériau : |
Acier |
Aluminium |
Papier carton non complexé |
Papier carton complexé |
PCM (*) |
Plastique |
Verre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En €/t : |
73 |
470 |
177 |
352 |
107 |
776 |
8 |
(*) Correspond au standard « papiers-cartons en mélange à trier » ou « papiers-cartons mêlés triés ».