ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les ménages (ci-après dénommés « déchets d'emballages ménagers ») y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, mentionnés au 1 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités des produits susmentionnés mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique de l'adhérent.
L'éco-organisme contribue à la réduction des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et soutient financièrement le réemploi et la réutilisation des emballages ménagers, dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent cahier des charges.
En outre, il pourvoit ou contribue financièrement à la gestion des déchets des emballages ménagers et mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ainsi qu'aux imprimés papiers et papiers à usage graphique définis au R. 543-207 dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent cahier des charges.
Le niveau de contribution financière fixé par l'éco-organisme lui permet de s'assurer des produits suffisants pour faire face aux exigences du présent cahier des charges afférentes aux obligations transférées par ses adhérents dont les soutiens pour la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels ayant une activité de restauration.
Les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, ainsi que les documents afférents (projets de spécifications, projets de rapports intermédiaires…), sont transmis à l'ADEME avant leur adoption par l'éco-organisme. En l'absence d'un avis de l'ADEME dans un délai d'un mois, ces études et documents sont réputés validés par l'agence.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique et à la déclaration des metteurs sur le marché des imprimés papiers et papiers à usage graphique
2.1. Structure des éco-contributions
Pour les emballages, les éco-contributions reposent au minimum sur une contribution au poids par matériau (pour chacun des matériaux constitutifs des différents éléments de l'unité de vente au consommateur) et sur une contribution par unité de vente au consommateur (UVC). Cette contribution au poids est identique pour toutes les catégories d'emballages d'un même matériau sauf s'il existe une différenciation entre ces catégories dans le barème aval.
L'éco-organisme s'assure notamment que le montant des éco-contributions n'induit pas de discrimination :
- entre les personnes visées au 7° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
- entre les emballages ni entre les matériaux d'emballage, lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l'atteinte des objectifs fixés au présent cahier des charges.
2.2. Elaboration de modulations
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l'éco-conception, l'éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d'une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d'autre part, au ministre chargé de l'environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, lorsque la nature des produits le justifie.
L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.
Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au point 2.2.2.4.
2.2.1. Primes relatives à l'information générale du public sur la prévention et la gestion des déchets
L'éco-organisme met en place une prime pour les emballages ménagers et les imprimés papiers et papiers à usage graphique qui contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2023/906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
2.2.2. Primes et pénalités applicables aux emballages ménagers
2.2.2.1. Primes et pénalités relatives à la réduction
L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants :
- l'effort de réduction de l'espace vide des emballages ménagers ;
- la réduction de la production de déchets de récipients en plastique pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.
Il propose également une pénalité portant au moins sur les critères suivants :
- la mise sur le marché d'emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique, y compris en matériau complexe tels que les films plastiques pour les bouteilles ;
- la mise en marché d'emballages de vente (ou emballages primaires) en plastique à usage unique qui contiennent d'autres unités d'emballages en plastique à usage unique ;
- le nombre d'unités d'emballage au sein d'une même UVC (unité de vente consommateur).
Cette proposition prend également en compte les signalements effectués par les consommateurs dans le cadre du dispositif prévu au VI de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement et des résultats de l'étude mentionnée au 2.5 du présent cahier des charges relative à la notion d'emballages inutiles.
2.2.2.2. Primes et pénalités relatives au réemploi
L'éco-organisme propose une prime qui porte au moins sur la première mise sur le marché :
- de tout emballage réemployable au sens de l'article R. 543-43 et à l'exception des sacs de caisse définis à l'article R. 541-330-1 ;
- de tout emballage réemployable respectant une gamme standard d'emballages réemployables telle que mentionné à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Cette prime représente au moins 50 % pour tout emballage réemployable et 100 % pour tout emballage
réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière. L'éco-organisme peut également proposer une prime visant à valoriser les rotations de l'emballage réemployable suivant sa première mise sur le marché.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut proposer de diminuer le montant de ces primes sous réserve qu'il démontre que celles-ci ne sont plus nécessaires au déploiement des emballages réemployables.
L'éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d'emballage à usage unique lorsqu'un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.
2.2.2.3. Primes et pénalités relatives au recyclage
L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants :
- les emballages contenant des matériaux infusibles ;
- la capacité à être recyclée à l'échelle et en pratique, pour les emballages contenant du plastique ;
- la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé.
2.2.2.4. Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées
L'éco-organisme accorde une prime aux emballages de produits en plastique qui incorporent au moins 10 % de matières plastiques issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux.
Le montant de la prime est déterminé en fonction de la quantité en masse de matières issues du recyclage incorporées. L'incorporation de matière issue du recyclage d'emballages ménagers donne lieu à une prime supplémentaire en fonction de la quantité en masse de matières issues du recyclage de certaines catégories d'emballages ménagers incorporées.
A partir de 2025, pour les bouteilles pour boisson en PET clair, cette prime est accordée pour la part d'incorporation de matière recyclée dépassant le taux d'incorporation fixé par l'article D. 543-45-2.
Les montants de ces primes, ainsi que les catégories de produits susmentionnées, sont les suivants :
Type de résine plastique recyclée |
Montant de la prime en € par kg de matière plastique issue du recyclage d'emballages incorporée |
Montant de la prime supplémentaire en € par kg de matière plastique issue du recyclage d'emballages ménagers incorporée |
---|---|---|
Polytéréphtalate d'éthylène (PET) |
0,05 |
0,35 (*) |
Polyéthylène basse densité (PEBD) |
0,40 |
0,15 |
Polyéthylène haute densité (PEHD) |
0,45 |
- |
Polypropylène (PP) |
0,45 |
- |
Polystyrène (PS) |
0,45 |
- |
(*) La prime supplémentaire est applicable aux barquettes et pots qui incorporent de la matière plastique recyclée en PET issue de barquettes et pots.