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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


I.-A l'annexe II, après les mots : « les indicateurs d'intensité d'usage temporels qui qualifient la durée annuelle d'utilisation des locaux par les usagers », sont insérés les mots suivants : « ; en particulier, ces indicateurs ne tiennent pas compte de la durée de gardiennage des locaux ».
II.-A l'annexe II, après les mots : « pour refléter au mieux le profil de consommations énergétiques des équipements utilisés. », sont insérés les mots suivants : « Toute valeur de densité énergétique déclarée sur OPERAT est justifiée lors de contrôles éventuels au regard des équipements effectivement présents dans la zone fonctionnelle, ainsi que de leur consommation typique (information fournie par les constructeurs, adaptée le cas échéant selon le nombre d'heures d'utilisation effective annuelle de l'équipement). Pour les équipements ne présentant pas de donnée de consommation typique, la puissance nominale de ces équipements est retenue, ajustée par un coefficient de foisonnement ne pouvant être supérieur à 75 %, multipliée par leur durée d'utilisation annuelle réelle (nombre d'heures d'utilisation effective annuelle). La consommation ainsi obtenue est divisée par la surface de la sous-catégorie. La densité énergétique peut être établie à l'aide de tableurs Excel mis à disposition sur la plateforme OPERAT pour chaque sous-catégorie y faisant référence. ».
III.-A l'annexe II :


1. Les mots : « 9. Hébergement en auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne » sont remplacés par les mots : « 9. Hébergement touristique de courte durée (auberge de jeunesse, centre-sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne) » ;
2. Les mots : « 17. Résidences de tourisme » sont remplacés par les mots : « 17. Résidences de tourisme et villages ou clubs de vacances » ;
3. Les mots : « 18. Restauration » sont remplacés par les mots : « 18. Restauration-Débit de boisson ».


IV.-A l'annexe II, avant le titre « Valeurs absolues 2030 », sont insérés les mots suivants :
« Des éléments d'appréciation du périmètre d'activité des catégories recensées dans la présente annexe sont présentés en préambule de celles-ci dans la partie “ Valeurs absolues 2030 ”. Une activité qui ne serait décrite dans le périmètre d'aucune catégorie ou sous-catégorie d'activité est à rapprocher de la catégorie ou sous-catégorie d'activité qui caractérise le mieux l'activité, ou à traiter conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté relatif aux modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées.
« Certaines catégories font intervenir un paramètre “ Part _ USE _ variable ” dans la modulation ; ce paramètre, non modifiable, permet de moduler la partie de la consommation USE qui est dépendante de l'intensité d'usage surfacique, sans moduler la partie de la consommation USE qui n'est dépendante que de l'intensité d'usage temporelle.
« Certaines catégories disposent d'une sous-catégorie nommée “ valeur par défaut ”. Cette sous-catégorie ne peut être sélectionnée que lorsque le total des surfaces relevant de la catégorie concernée représente plus de 80 % de la surface déclarée de l'entité fonctionnelle. La sélection de cette sous-catégorie ne permet pas de sélectionner d'autres sous-catégories : elle induit l'affectation de la totalité de la surface de l'entité fonctionnelle assujettie sur cette seule sous-catégorie. » ;
V.-A la fin de l'annexe II sont insérés les éléments de l'annexe du présent arrêté.