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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023 relatif au référent déontologue des élus communaux de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023 relatif au référent déontologue des élus communaux de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie)


Après l'article R. 121-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


« Art. R. 121-1-1.-Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune.
« Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.
« Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par :
« 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ;
« 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.


« Art. R. 121-1-2.-La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l'article R. 121-1-3.
« Il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions.
« Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque commune.


« Art. R. 121-1-3.-Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie.
« Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.


« Art. R. 121-1-4.-Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »