Après le paragraphe 2-1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, il est inséré un paragraphe 2-2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2-2
« Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques
« Sous-Paragraphe 1
« Conditions des prélèvements et analyses
« Art. R. 232-67-17.-Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 :
« 1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
« 2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ;
« La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.
« Art. R. 232-67-18.-Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel.
« Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2.
« Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation.
« Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.
« Art. R. 232-67-19.-Aux fins de réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2, le laboratoire procède, d'une part, à l'isolement de l'acide désoxyribonucléique présent dans les échantillons de la matrice biologique et, d'autre part, à l'amplification par réaction de polymérisation en chaine de séquences spécifiques.
« Lorsque l'analyse vise à caractériser un échantillon par l'analyse d'une partie du génome, le laboratoire compare de courtes séquences non-codantes caractéristiques présentes dans l'acide désoxyribonucléique isolé d'un ou de plusieurs échantillons prélevés sur un seul sportif.
« En cas de recherche d'une modification génétique par apport de matériel génétique extérieur, l'analyse repose sur l'interprétation des résultats issus de l'amplification mentionnée au premier alinéa.
« Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, aucune information sur le patrimoine génétique du sportif n'est issue de l'analyse effectuée par le laboratoire.
« Lorsque l'analyse vise à identifier la présence ou l'absence d'une mutation d'un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène anormale d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9, une analyse excluant toute connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques du sportif peut être effectuée sur une partie ciblée du génome, par l'amplification mentionnée au premier alinéa suivie d'un séquençage d'une partie du gène spécifique.
« Sous-Paragraphe 2
« Traitement de données à caractère personnel
« Art. R. 232-67-20.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les résultats issus de la comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques en application de l'article L. 232-12-2.
« Art. R. 232-67-21.-Le laboratoire mentionné à l'article L. 232-12-2 est responsable du traitement.
« Art. R. 232-67-22.-Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage.
« A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :
« 1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :
« a) L'administration de sang homologue ;
« b) La substitution d'échantillons ;
« c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
« 2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.
« Art. R. 232-67-23.-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement incluent, à l'exclusion de toute donnée permettant l'identification directe du sportif :
«-le sexe du sportif ;
«-les données génétiques révélées lors des analyses ayant pour finalité l'une de celles mentionnées à l'article L. 232-12-2 ;
«-les dates de réalisation des analyses prévues au R. 232-67-17.
« Les données enregistrées dans le traitement font apparaitre directement ou indirectement, des données génétiques et des données concernant la santé, telles que mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans ce traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
« Art. R. 232-67-24.-Sont seuls autorisés à enregistrer ou modifier les données et informations mentionnées à l'article R. 232-67-23 les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur du laboratoire.
« Art. R. 232-67-25.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23, par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada, les personnes ayant besoin d'en connaitre, au sein des organismes suivants :
« 1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ;
« 2° L'Agence mondiale antidopage.
« Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.
« Art. R. 232-67-26.-Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplinaire.
« A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.
« Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.
« Art. R. 232-67-27.-L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.
« Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi. »