Le second alinéa du I de l'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peut verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel fixé par la convention et au maximum de 15 000 000 d'euros. ».