La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est modifiée comme suit :
1° Avant l'article R. 211-14, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d'assurance
« Art. R. 211-14-0.-I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, et immatriculé conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est couvert par une police d'assurance.
« Si cette présomption n'a pas pu être établie lors des contrôles mentionnés ci-dessus, ou par la production du document mentionné à l'article R. 211-14-0-1 dans les conditions et délais prévus à ce même article, le conducteur prouve par tous moyens auprès des autorités judiciaires que son véhicule est assuré.
« II.-Les informations du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.
« III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat autre que la France mentionné à ce même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un pays tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus, respectivement, aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que son véhicule est assuré.
« Art. R. 211-14-0-1.-I.-L'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré à chaque souscription d'une police d'assurance couvrant un véhicule un document comportant les indications suivantes :
« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
« 2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
« 3° Le numéro de la police d'assurance ;
« 4° La date de délivrance du document ;
« 5° La date d'effectivité de la garantie ;
« 6° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
« 7° La marque et le modèle du véhicule ;
« 8° Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une mention du type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ;
« 9° le cas échéant, la mention que le véhicule est utilisé dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personne à titre onéreux.
« II.-Le document mentionné au I rappelle que le véhicule est soumis à l'obligation d'assurance. Il comporte la mention suivante : “ Ce document constitue une présomption d'assurance pendant les quinze jours suivant la date de prise d'effet de la police ”. Pour les polices dont la couverture est inférieure à quinze jours, ce document précise que cette présomption vaut jusqu'au terme de la période couverte.
« Ce document n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.
« III.-Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, l'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré un document justificatif comportant les informations mentionnées au I avec l'indication expresse que la police couvre cette activité. » ;
2° Après le nouvel article R. 211-14-0-1, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance » et comprenant les articles R. 211-14 à R. 211-21-6 ainsi modifiés :
a) A l'article R. 211-14 :
i) Les premier, deuxième et troisième alinéas constituent un I, les quatrième et cinquième alinéas constituent un II et le sixième alinéa constitue un III ;
ii) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 211-1 », sont insérés les mots : « du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route » et le mot : « section » est remplacé par les mots : « sous-section » ;
iii) Au deuxième alinéa, les mots : « par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « par la présente sous-section » ;
iv) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 » sont remplacés par les mots : « au I » ;
b) A l'article R. 211-14-1 :
i) Après les mots : « conducteurs de véhicules », sont insérés les mots : « mentionnés au I du même article » ;
ii) Les mots : « et Monaco » sont supprimés ;
iii) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré. » ;
c) A l'article R. 211-15 :
i) Les deuxième, troisième, quatrième, onzième et douzième alinéas sont supprimés ;
ii) Au e, les mots : « son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur » sont remplacés par les mots : « son numéro de châssis ou de série » ;
d) L'article R. 211-21 est abrogé ;
e) A l'article R. 211-21-1 :
i) Après les mots : « par l'article L. 211-1 », sont insérés les mots : « dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, » ;
ii) Le second alinéa est supprimé ;
f) A l'article R. 211-21-2 :
i) Au premier alinéa, les mots : «, à l'exception toutefois des remorques » sont supprimés ;
ii) Les c, d et e sont remplacés par des c et d ainsi rédigés :
« c) Le numéro de châssis ou de série ;
« d) Les dates de début et de fin de validité » ;
iii. Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
g) A l'article R. 211-21-6, les mots : « au dernier alinéa de l'article R. 211-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-14-1 ».