L'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les documents suivants permettent à leur titulaire de conduire, jusqu'à la fin de la période transitoire fixée à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, des opérations dans les conditions prévues au a et au c de l'article 22 de ce même règlement : » ;
b) Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces mêmes attestations permettent à leur titulaire de conduire, jusqu'à la fin de la période transitoire fixée à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, des opérations dans les conditions prévues au b de l'article 22 de ce même règlement avec des aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est inférieure à 250 g. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les documents suivants permettent à leur titulaire de conduire, jusqu'à la fin de la période transitoire fixée à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, des opérations dans les conditions prévues à l'article 22 de ce même règlement :
«-le certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagné d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports ; ou
«-l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 6214-6 du code des transports ; ou
«-l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si la décision prise en application de l'article 9 ne la comprend pas ; ou
«-une autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile prise en application des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément aux articles 10 à 10.3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette autorisation ne la comprend pas ; ou
«-une décision portant dérogation prise en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette décision de dérogation ne la comprend pas ; ou
«-l'attestation de réussite à l'examen théorique en ligne mentionnée au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et l'attestation de réussite à l'examen théorique complémentaire mentionnée au c du 2 du point UAS. OPEN. 030 de la partie A de l'annexe de ce même règlement. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les télépilotes qui détiennent l'un des documents suivants, obtenus au plus tard le 1er janvier 2022 :
«-le certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagné d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports ; ou
«-l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 6214-6 du code des transports ; ou
«-l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si la décision prise en application de l'article 9 ne la comprend pas ; ou
«-une autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile prise en application des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément aux articles 10 à 10.3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette autorisation ne la comprend pas ; ou
«-une décision portant dérogation prise en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé, accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette décision de dérogation ne la comprend pas ;
«-sont réputés détenir, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, le brevet d'aptitude de pilote à distance, prévu au 2 du point UAS. OPEN. 030 du même règlement d'exécution, valide jusqu'au 31 décembre 2025. » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 27 novembre 2023 modifiant divers arrêtés relatifs aux exigences de formation et de titres applicables aux télépilotes.
« Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises la référence au règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;
5° L'article 6 est abrogé.