ACCORD-CADRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE CONTRIBUANT AU SOUTIEN OFFICIEL DU PROJET DE FOURNITURE DE RAILS À L'AGENCE UKRAINIENNE DES CHEMINS DE FER, SIGNÉ À PARIS LE 13 DÉCEMBRE 2022
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé - « la Partie française ») et le Gouvernement de l'Ukraine (ci-après dénommé - « la Partie ukrainienne », conjointement avec la Partie française dénommés - « les Parties » et séparément - « la Partie »),
Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui les unissent et de favoriser le développement économique de l'Ukraine,
Rappelant leur attachement à la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et à la responsabilité sociale et environnementale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Les termes utilisés dans le présent accord-cadre ont les significations telles que définies ci-dessous :
« Projet » - le projet de fourniture de rails à l'Agence ukrainienne des chemins de fer : Ukrzaliznytsia (UZ) ;
« Emprunteur » désigne l'Ukraine, représentée par le ministre des finances de l'Ukraine ou le chef de l'Agence de la dette de l'Ukraine (dans le cas de ce dernier, agissant sur instructions du ministre des finances de l'Ukraine), selon le cas ;
« Autorité publique ukrainienne responsable » est le ministère des communautés, des territoires et du développement des infrastructures de l'Ukraine, qui assure la supervision et la coordination générales du Projet du côté ukrainien ;
« Prêteur » - le Gouvernement de la République française, représenté par Natixis (Direction des activités institutionnelles) agissant au nom et pour le compte de la Partie française ;
« Crédit » - soutien officiel au Gouvernement de l'Ukraine sous la forme d'un prêt concessionnel du Trésor français pour un montant maximum de trente-sept millions et six cent mille euros (37 600 000 EUR) pour le financement du Projet ;
« Accord de sous-prêt » désigne un accord entre l'Entité d'exécution du Projet, le ministère des finances de l'Ukraine (ou l'Agence de la dette de l'Ukraine, selon le cas), le ministère des communautés, des territoires et du développement des infrastructures et la Banque mandataire ;
« Banque mandataire » - SPA Ukreximbank, qui contrôle le tirage du Crédit pour le compte de l'Emprunteur ;
« Agence d'exécution » - l'Agence ukrainienne des chemins de fer « UZ » « Ukrzaliznytsia » (UZ) ;
« Contrat » - contrat de production et de fourniture de rails ;
« Fournisseur français » - SA Saarstahl-Rail ;
« Convention d'application » - convention de prêt qui précise les modalités d'utilisation et de remboursement du Crédit.
Article 2
Montant et objet du soutien officiel
La Partie française consent à la Partie ukrainienne un soutien officiel sous forme d'un Crédit destiné au financement du Projet. Le Projet s'inscrit dans les priorités de la Partie ukrainienne pour s'approvisionner en rails. Le Projet comporte deux composantes : (i) la production de rails en France ; (ii) la fourniture et l'acheminement de rails jusqu'à l'endroit où l'Entité d'exécution du Projet accepte les rails.
Le Crédit est accordé pour un montant maximal de trente-sept millions et six cent mille euros (37 600 000 EUR), et est destiné à financer 100% de l'exécution du Projet mentionné, et est utilisé pour financer le Contrat pour :
- l'achat en France de biens, travaux et services français pour un montant minimum de 70 % (soixante-dix pour cent) du montant total du Crédit ; et
- l'achat de biens, travaux et services ukrainiens ou étrangers (autres que des biens, travaux et services français), dans la limite de 30 % (trente pour cent) du montant total du Crédit.
Pour la réalisation du Projet, des achats de biens et de services dans le cadre du Contrat font l'objet d'une négociation et s'effectue conformément à la législation de l'Ukraine.
L'Autorité publique ukrainienne responsable assure la supervision générale et la coordination du Projet en lien avec le Fournisseur français.
Pour mettre en œuvre le Projet, l'Emprunteur accorde un sous-prêt à l'Entité d'exécution du Projet. À cette fin, un accord de sous-prêt est conclu. Les termes et conditions de l'Accord de sous-prêt ne peuvent pas être moins favorables que ceux du Crédit, à l'exception de la commission de la Banque mandataire qui doit être payée par l'Entité d'exécution du Projet.
Article 3
Modalités de financement du Projet
Le premier acompte du Contrat relatif au Projet (hors montant du fret et assurance) est financé par le Crédit et est compris entre 10 % (dix pour cent) et 20 % (vingt pour cent) du montant total du Contrat.
Les tirages sur le Crédit sont effectués au profit du Fournisseur français sur la base des documents présentés par ledit Fournisseur français tels que définis dans la Convention d'application, qui est signée entre le Prêteur et l'Emprunteur.
Article 4
Conditions et modalités de mise en place du Crédit
Le Crédit est consenti pour une durée de 35 ans, dont 14 ans de franchise. Le taux d'intérêt du Crédit est de 0,0161% l'an. Le principal est remboursable en 42 échéances semestrielles égales et successives, la première étant exigible 174 mois après la fin du trimestre civil au cours duquel les tirages ont été effectués. Les intérêts sont calculés sur le montant du principal restant dû ; ils courent à partir de la date de chaque tirage sur le Crédit et sont payés semestriellement.
La date de règlement d'une échéance de principal ou d'intérêt est, lorsqu'elle échoit un jour non ouvré en France ou en Ukraine, repoussée au premier jour ouvré qui suit en France ou en Ukraine (le dernier des deux jours étant retenu). Toute échéance de principal ou d'intérêt non réglée à bonne date donne lieu à intérêts de retard à compter du jour (inclus) de l'exigibilité jusqu'au jour (non inclus) du paiement effectif. Les intérêts de retard sont calculés au taux à court terme en euros (Euro Short-Term Rate ou €STR), calculé par la Banque centrale européenne majoré de 4 % l'an, ce taux ne pouvant toutefois être inférieur à 5 % l'an. Les intérêts de retard portent eux-mêmes intérêt au taux défini ci-dessus s'ils sont dus pour une année entière.
Article 5
Monnaie de compte et de paiement
La monnaie de compte et de paiement au titre du présent accord-cadre est l'euro.
Article 6
Imputation du Contrat
L'imputation du Contrat financé par le Crédit est soumise aux conditions suivantes :
(i) à la conformité vérifiée par la Partie française du Contrat avec les recommandations formulées par l'évaluation préalable du Projet correspondant audit Contrat et à la validation par le Gouvernement de la République française de son contenu, des prestations y figurant et des prix afférents ;
(ii) à la vérification par la Partie française de la conformité du Projet avec les dispositions prévues par l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ;
(iii) à la confirmation par la Partie française de l'absence de montants dus et non réglés à bonne date par l'Emprunteur au titre des accords de consolidation de dette intervenus en Club de Paris, des prêts gouvernementaux français et des prêts de l'Agence française de développement ;
(iv) à l'examen par la Partie française de l'état des montants dus payables au titre des crédits bancaires garantis par l'Etat français accordés à l'Emprunteur, ou avec la garantie publique de l'Emprunteur ; et
(v) au respect des engagements pris aux articles 7 et 8 de cet accord-cadre ;
Le Contrat est, après que la Partie française a constaté que les conditions susmentionnées sont remplies, imputé sur le présent accord-cadre par échange de lettres entre les Parties.
Article 7
Engagements en faveur de la lutte contre la corruption
Les Parties ont rappelé dans le préambule leur attachement à la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales.
Les Parties au Contrat imputé sur le présent accord-cadre ne peuvent proposer ou donner à un tiers, demander, accepter ou se faire promettre, directement ou indirectement, pour leur bénéfice ou celui d'une autre partie aucun avantage indu, pécuniaire ou autre, constituant ou pouvant constituer une pratique illégale et de corruption.
Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures pour garantir que le Projet ne donne pas lieu à des actes de corruption durant sa mise en oeuvre. Elles s'engagent à s'informer mutuellement dès qu'elles ont connaissance d'informations faisant peser des soupçons, et à prendre les mesures nécessaires pour qu'il y soit remédié, dans le délai imparti et à la satisfaction des deux Parties.
En cas de non-respect des engagements mentionnés au présent article, la Partie française se réserve le droit, en fonction de ce qui lui paraitra le plus pertinent, de refuser l'imputation du Contrat et/ou de suspendre les décaissements du Crédit consenti à l'Emprunteur et/ou d'exiger le remboursement anticipé de tout ou partie du Crédit consenti à l'Emprunteur, au plus tard 2 mois avant la date pour laquelle le remboursement anticipé est requis.
Article 8
Engagements en faveur de la responsabilité sociale et environnementale
Afin de promouvoir un développement durable, les Parties conviennent qu'il est nécessaire d'encourager le respect des normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale, parmi lesquelles figurent les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions de l'Organisation des Nations unies en matière de changement climatique, de biodiversité et d'environnement et les normes de performance de la Société financière internationale.
Article 9
Possibilité de gel et report du remboursement en cas de catastrophe climatique
En cas d'évènement climatique extrême, l'Emprunteur peut solliciter une suspension du service de la dette auprès du Gouvernement de la République française selon des conditions définies dans la Convention d'application signée entre le Prêteur et l'Emprunteur. L'Emprunteur ne peut solliciter plus de trois suspensions du service de la dette auprès de l'Etat français au titre du présent projet.
Article 10
Dates limites d'octroi du Crédit
Pour bénéficier du Crédit, le Contrat doit être imputé au plus tard le 31 décembre 2024.
Aucun tirage sur le Crédit consenti par le présent accord-cadre ne doit être effectué après le 31 décembre 2027.
Ces conditions ne peuvent être prorogées qu'en cas de circonstances exceptionnelles après accord mutuel par échange de lettres entre les Parties.
Article 11
Impôts et taxes
Le Crédit consenti au titre du présent accord-cadre ne peut être utilisé pour payer des impôts, taxes, des droits de douane et autres prélèvements obligatoires applicables sur le territoire de l'Ukraine, conformément à la législation nationale ukrainienne.
L'importation sur le territoire douanier de l'Ukraine, sous tout régime douanier des biens achetés auprès du Fournisseur français, de ses bureaux de représentation et financés dans le cadre du Contrat, est exonérée de tout impôt, taxe, droit de douane et autres prélèvements obligatoires applicables sur le territoire de l'Ukraine, conformément à la législation nationale de l'Ukraine.
Les livraisons de biens, travaux et services sur le territoire douanier de l'Ukraine (autres que l'importation décrite au paragraphe 2 du présent article 11 de l'Accord-cadre), effectuées par le Fournisseur français, ses bureaux de représentation enregistrés sur le territoire douanier de l'Ukraine, et financés dans le cadre de ce Contrat, sont taxées au taux de 0% (zéro pour cent) de la taxe sur la valeur ajoutée et exonérées de tout autre impôt, taxe et autres prélèvements obligatoires applicables sur le territoire de l'Ukraine, conformément à la législation nationale de l'Ukraine.
De plus, le remboursement du principal et le paiement des intérêts, commissions, frais et accessoires liés à l'exécution du présent accord-cadre sont effectués nets de tout impôt et taxe en Ukraine.
Le présent accord-cadre n'amende ni les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 30 janvier 1997, ni celles qui résulteraient de tout éventuel futur amendement de cette convention.
Article 12
Évaluation rétrospective du Projet
La Partie française peut faire procéder à ses frais, et par des personnes que cette dernière aura désignées, à l'évaluation rétrospective, sur les plans économique, financier et comptable, du Projet mis en oeuvre en application du présent accord-cadre en accord avec la législation de la République française. La Partie ukrainienne peut participer à cette évaluation rétrospective, selon des modalités qui sont à définir, afin de bénéficier directement des résultats de l'étude. La Partie ukrainienne s'engage à accueillir la mission d'évaluation envoyée par la Partie française et à lui faciliter l'accès aux informations concernant le Projet.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent accord-cadre entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite transmise par la voie diplomatique confirmant l'accomplissement par chacune des Parties des procédures étatiques internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord-cadre.
Article 14
Modifications et ajouts à l'accord-cadre
Par accord écrit mutuel entre les Parties, des ajouts et des modifications peuvent être apportés au présent accord-cadre sous forme de protocoles, qui feront partie intégrante du présent accord-cadre et entreront en vigueur selon les modalités qu'ils prévoient.
Article 15
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord-cadre est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord-cadre.
Fait à Paris, le 13 décembre 2022, en deux exemplaires originaux, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Bruno Le Maire
Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Pour le Gouvernement de la République de l'Ukraine : Denys Chmyhal
Premier ministre