La section III ter du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Tenue des registres
« Art. 242 vicies.-Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du code général des impôts comporte les informations suivantes :
« 1° Informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC (Bank Identifier Code) ou tout autre code d'identification d'entreprise qui l'identifie sans équivoque ;
« 2° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
« a) Son nom, sa raison sociale et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
« b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;
« c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque, ainsi que le lieu où il se trouve ;
« d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, l'adresse légale, l'adresse commerciale et l'adresse de l'entrepôt ;
« e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
« 3° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
« a) Son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
« b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;
« c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque ainsi que le lieu où il se trouve ;
« d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
« e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
« 4° Informations relatives aux paiements transfrontaliers mentionnés au 2° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts :
« a) Les détails de tout paiement transfrontalier ainsi que les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l'opération de paiement déclarée :
« i) La date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;
« ii) Le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;
« iii) Toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ;
« iv) S'il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant ;
« b) L'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts.
« Art. 242 unvicies.-I.-Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.
« II.-Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
« III.-Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement. »